Article 29
Abrogé par Accord 1999-06-22 en vigueur au 1er janvier 2000 BO conventions collectives 99-30 étendu par arrêté du 19 octobre 1999 JORF 30 octobre 1999
Modifié par Avenant n° 24 1992-12-25 en vigueur le 1er janvier 1993 étendu par arrêté du 8 juillet 1993 JORF 24 juillet 1993
Modifié par Avenant n° 36 1998-11-17 en vigueur le 1er janvier 1999 BO conventions collectives 99-1 étendu par arrêté du 23 mars 1999 JORF 1er avril 1999
Création Convention collective nationale 1983-06-30 étendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984
29.1. Le repos compensateur sera pris dans les 2 mois qui suivent l'ouverture des droits.
29.2. Il sera également possible de prendre ce repos compensateur selon la formule suivante :
- le décompte des heures de repos compensateur dues sera arrêté au 31 décembre de chaque année ;
- le salarié est tenu informé le 15 janvier de ses droits acquis en matière de repos compensateur au cours de l'année civile précédente par une fiche annexée à son bulletin de paye.
Les heures de repos compensateur dues seront prises dans les 5 mois qui suivent l'année civile au cours de laquelle les droits ont été acquis. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
29.3 Quel que soit le mode choisi, et s'il n'existe pas d'accord verbal entre l'employeur et le salarié, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par écrit par le salarié au moins 1 mois à l'avance. Cette demande doit préciser la date et la durée du repos.
L'employeur doit répondre dans un délai de 15 jours à cette demande. Passé ce délai, il est réputé accepter la demande du salarié s'il n'a pas répondu. Ce repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à 8 heures de repos compensateur.
29.4. Le repos compensateur qui n'est pas effectivement pris par le salarié ne peut faire l'objet d'une indemnité compensatrice. Seul, le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues ci-dessus.
Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer si cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.