Article
Création Accord 1990-01-25 étendu par arrêté du 23 avril 1990 JORF 4 mai 1990
Annexe I
Dans l'exécution de la mission confiée à la commission nationale de l'emploi par l'article 1er du présent accord national en matière de qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification, les modalités suivantes devront être respectées. 1. Qualifications professionnelles de la catégorie A Pour être inscrite en catégorie A par la commission nationale de l'emploi, une qualification professionnelle validée par celle-ci devra comporter des caractéristiques correspondant au moins aux exigences de la définition du niveau II de la classification instaurée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, visant les niveaux V et V bis de connaissances définis par la circulaire ministérielle de l'éducation nationale du 11 juillet 1967. 2. Qualifications professionnelles de la catégorie B Pour être inscrite en catégorie B par la commission nationale de l'emploi, une qualification professionnelle validée par celle-ci devra comporter des caractéristiques correspondant au moins aux exigences de la définition du niveau III de la classification instaurée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, visant les niveaux V et IV b de connaissances définis par la circulaire ministérielle de l'éducation nationale du 11 juillet 1967. 3. Qualifications professionnelles de la catégorie C Pour être inscrite en catégorie C par la commission nationale de l'emploi, une qualification professionnelle validée par celle-ci devra comporter des caractéristiques correspondant au moins aux exigences de la définition du niveau IV de la classification instaurée par l'accord national du 21 juillet 1975 modifié, visant le niveau IV de connaissances défini par la circulaire ministérielle de l'éducation nationale du 11 juillet 1967. 4. Qualifications professionnelles de la catégorie D Pour être inscrite en catégorie D par la commission nationale de l'emploi, une qualification professionnelle validée par celle-ci devra comporter des caractéristiques correspondant au moins aux exigences retenues par la législation pour l'obtention de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a, premier et deuxième tirets, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.