Article 3
Créé par Avenant n° 1 2000-03-16 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO convention collectives 2000-19 étendu par arrêté du 10 novembre 2000 JORF 22 novembre 2000
Le délai de prise du repos compensateur des heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-5-I du code du travail, est déterminé au niveau de chaque entreprise. Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis aux articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9 du code du travail.