Accord du 27 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 09/08/1999En vigueur depuis le 09 août 1999

Article 4

En vigueur

Création Accord 1999-04-27 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999

4.1. Durée et répartition du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte.

Il est rappelé que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures par jour, sauf dérogation prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et que la durée maximale du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine.

La réduction du temps de travail pourra s'appliquer, de manière combinée ou non, soit en réduisant l'horaire journalier de travail, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou individuellement.

En application de l'article L. 212-2, la durée hebdomadaire du travail des salariés peut être répartie de manière égale ou inégale sur les jours de la semaine, avec 2 jours de repos consécutifs, ou non avec l'accord écrit du salarié.

Il sera possible de déroger aux dispositions de l'alinéa précédent en organisant la répartition du temps de travail sur 6 jours durant 16 semaines par an.

Le repos hebdomadaire intervient obligatoirement le dimanche, sauf recours au travail du dimanche, dans le cadre des dispositions légales. Aux 24 heures de repos dominicales s'ajoutent obligatoirement 12 heures.

Conformément à l'article L. 212-2, le travail pourra être organisé par équipes successives ou par roulement.

Pour faire face aux périodes de forte activité ou aux contraintes des sites touristiques traditionnels (stations balnéaires, thermales, sports d'hiver), l'amplitude d'ouverture des magasins pourra être portée à 12 heures durant 12 semaines par an.

La répartition des horaires telle que fixée ci-dessus pourra, dans le respect des dispositions légales en vigueur, être appliquée soit dans le cadre de la semaine, soit dans le cadre de la modulation.

4.2. Modulation

Afin de tenir compte des périodes de faible et de forte activité, les entreprises pourront recourir à un mode d'organisation du temps de travail modulé dans les conditions de l'article L. 212-2-1 du code du travail, sur une période de 12 mois consécutifs définie par l'entreprise.

Dans ce cas, la durée moyenne du travail effective applicable ne pourra pas être supérieure à 35 heures hebdomadaires. Elle pourra varier de 16 à 46 heures au maximum.

La durée hebdomadaire ne pourra excéder en moyenne 42 heures sur 12 semaines consécutives et 46 heures sur 6 semaines consécutives. Dans les conditions définies au paragraphe 4.1, la semaine de travail pourra comporter 6 jours. Il est rappelé que la durée quotidienne de travail effectif pour un salarié ne peut excéder 10 heures.

La programmation des périodes hautes (semaines où l'horaire hebdomadaire est supérieur au nouvel horaire) et des périodes basses ou égales au nouvel horaire devra être effectuée avant le début de chaque exercice de modulation. Un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faible et de forte activité propre à chaque salarié sera remis un mois avant le début de chaque exercice de modulation. Dans le cadre de cette programmation annuelle, le chef d'établissement informera les salariés des changements d'horaire à intervenir sous un délai de 2 semaines, sauf circonstances exceptionnelles (limitées à deux par an) où le délai pourra être ramené à 7 jours.

Dans le cadre de la programmation, d'un commun accord entre employeur et salarié, des semaines hautes pourront être compensées par des semaines de repos à horaire nul en période basse. Dans ce cas, les modifications de planning ne pourront intervenir que d'un commun accord.

Pendant la période de modulation fixée par l'employeur, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur. Elle ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Si à la fin de la période annuelle un salarié a dépassé sa durée annuelle contractuelle de temps de travail, il percevra une majoration de salaire et/ ou un repos compensateur, calculés selon les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail. Ces heures excédentaires s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 100 heures dans le cadre de cette modulation, sauf si, en accord avec le salarié, leur paiement est remplacé par un repos équivalent comprenant l'incidence de la majoration.

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation entre les heures de travail effectuées en période haute et celles effectuées en période basse est institué pour chaque salarié concerné par la modulation, afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l'horaire réel.

En cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'entreprise, cette période est indemnisée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le salarié conserve, s'il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée qu'il a perçue.

En cas de manque d'activité imprévu, le recours au chômage partiel ne sera décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter.

Le recours à des salariés en contrat à durée déterminée est possible pendant la période de modulation. Ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à l'annualisation. L'option sera décidée annuellement et présentée lors de la programmation annuelle.