Accord du 10 février 1997 relatif à l'emploi, la contrepartie de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes

Article 7

En vigueur non étendu

Création Accord 1997-02-10 en vigueur le 1er février 1997 BO Conventions collectives 97-12

La réduction de la durée de l'horaire collectif peut affecter les contrats de travail à temps partiel conclus au sein du cabinet.

Article 7-1

Le contrat de travail à temps partiel à la semaine, dont la durée contractuelle de travail devient supérieure à 80 % de l'horaire collectif nouveau résultant de l'article 1er du présent accord, est automatiquement transformé en contrat à temps plein. Il en est de même lorsque le temps partiel est au mois, sous réserve de l'adaptation de l'horaire inégalement réparti sur le mois aux modalités de répartition de l'horaire collectif en vigueur dans le cabinet, voire dans le bureau ou le site, en application des dispositions du titre VIII de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. Dans l'un et l'autre cas, le salarié pourra solliciter une réduction de la durée contractuelle du travail proportionnelle à celle du personnel à temps plein lui permettant de conserver le statut de travailleur à temps partiel.

Le contrat de travail à temps partiel à l'année, dont la durée contractuelle de travail devient supérieure à 80 % de l'horaire collectif nouveau, est remis en cause du fait du présent accord. Le cabinet et le titulaire d'un tel contrat se rencontreront en vue de définir de nouvelles relations contractuelles qui pourront prendre la forme soit d'une réduction de la durée contractuelle du travail proportionnelle à celle du personnel à temps plein, soit, lorsque la durée du travail est annualisée par l'accord d'entreprise, de la requalification du contrat en temps plein.

Article 7-2

La rémunération des titulaires d'un contrat à temps partiel, en fonctions au moment de la mise en place du présent accord au sein du cabinet, est majorée dans la même proportion que celle correspondant au maintien total ou partiel du salaire, tel qu'il résulte des articles 3-1 et 3-2 ci-dessus.