Accord du 10 février 1997 relatif à l'emploi, la contrepartie de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes

Article 4

En vigueur non étendu

Création Accord 1997-02-10 en vigueur le 1er février 1997 BO Conventions collectives 97-12

Dans le respect du principe " à travail égal, salaire égal ", défini par les articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail et par l'article 5 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974, la rémunération des personnels engagés pour satisfaire aux exigences du présent accord en matière de volume d'emploi pourra être fixée sur la base du nouvel horaire collectif du cabinet. La règle concernant ces rémunérations fait l'objet d'une clause de l'accord collectif du cabinet.