Accord du 10 février 1997 relatif à l'emploi, la contrepartie de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes

Article 3

En vigueur non étendu

Création Accord 1997-02-10 en vigueur le 1er février 1997 BO Conventions collectives 97-12

Les gains de productivité résultant de ces normes optimisées doivent être mis à profit pour réduire la baisse des rémunérations au regard de la diminution de la durée effective du travail. En conséquence, deux cas sont distingués.

Article 3-1

Premier cas

La réduction de la durée du travail s'accompagne du maintien du salaire, base 39 heures, du personnel à temps plein. Le responsable du cabinet peut décider unilatéralement de la mise en place de la nouvelle organisation des horaires, sous réserve de la consultation préalable du comité d'entreprise en stricte application de l'article L. 432-3 du code du travail ou, à défaut, des délégués du personnel. L'adoption des nouvelles normes dans le cadre d'un accord collectif est toutefois prioritaire ; cet accord peut être conclu non seulement avec les délégués syndicaux, mais aussi, et à défaut, soit par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, soit par un mandataire ad hoc d'organisations syndicales représentatives en application de l'accord collectif du 10 février 1997 relatif à la négociation collective.

Article 3-2

Deuxième cas

La réduction de la durée du travail s'accompagne d'une réduction du salaire mensuel, base 39 heures, du personnel à temps plein, sous réserve de la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 du code du travail. Cette réduction ne peut correspondre qu'à la partie de la réduction de la durée du travail en deçà de 38 heures si l'horaire collectif est réparti inégalement sur tout ou partie de l'année en application de l'article L. 212-2-1 du code du travail et de l'article 8-0-8 de la convention collective nationale du 9 décembre 1974. La mise en place d'un tel dispositif suppose un accord collectif négocié et conclu par les délégués syndicaux ou, à défaut, soit par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, soit par un mandataire ad hoc d'organisations syndicales représentatives, en application de l'accord collectif du 10 février 1997 relatif à la négociation collective.