Article 37
Créé par Convention collective nationale 1985-12-17 en vigueur le 9 mai 1986 étendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986
La formation professionnelle est assurée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (apprentissage, formation professionnelle permanente...) Les employeurs doivent favoriser la formation permanente et la promotion des salariés en faisant appel à tous les moyens mis à leur disposition, en particulier, les stages de formation et de perfectionnement. Le salarié peut, sur sa demande, bénéficier du congé individuel de formation dans les conditions prévues par les textes en vigueur, et notamment les articles L. 930-1 et suivants du code du travail.