Article 38
Créé par Convention collective nationale 1956-04-30
1° Dans tous les cas prévus aux articles 35, 36 et 37, quand l'intéressé a épuisé son droit à allocation pendant une période de 12 mois consécutifs, la reconduction de ce droit est subordonnée à une reprise effective et continue du travail pendant 3 mois au moins. 2° La garantie de salaire prévue ci-dessus sera payée sous déduction : a) De la valeur des prestations en espèces auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance auquel l'employeur participe et pour la quotité correspondant à ses versements ; b) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs au titre de pertes de salaires. Les différentes prestations devront faire l'objet d'une déclaration justifiée de l'intéressé. A défaut, la société se réserve le droit de ne plus appliquer les dispositions du présent article.