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Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956.
Texte de base : Convention collective nationale du personnel des coopératives de consommation du 30 avril 1956. (Articles 1 à 60)
Préambule
Titre Ier : Clauses générales (Articles 1 à 6)
Champ d'application (Article 1)
Durée. (Article 2)
Dénonciation - Révision. (Article 3)
Convention - Avenants locaux - Avantages acquis. (Article 4)
Conciliation obligatoire. (Article 5)
Commission paritaire nationale d'interprétation (Article 5 bis)
Commission paritaire nationale de l'emploi. (Article 6)
Titre II : Droit syndical et représentants du personnel (Articles 7 à 13)
Titre III : Embauche (Articles 14 à 16)
Titre IV : Salaires et primes (Articles 17 à 19)
Titre V : Modification du contrat de travail (Articles 20 à 22)
Titre VI : Durée du travail (Articles 23 à 26)
Titre VII : Congés payés-Congés pour événements familiaux-Congés d'ancienneté (Articles 27 à 34)
Titre VIII : Maladie et accident-Maternité-Accident du travail (Articles 35 à 38)
Titre IX : suspension du contrat de travail (Articles 39 à 41)
Titre X : Rupture du contrat de travail (Articles 42 à 44)
Titre XI : Dispositions particulières aux jeunes et à l'égalité entre hommes et femmes (Articles 45 à 46)
Titre XII : hygiène et sécurité-services médicaux (Articles 47 à 49)
Titre XIII : dispositions générales relatives à l'emploi (Articles 50 à 58)
Gestion prévisionnelle des emplois. (Article 50)
Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi. (Article 51)
Introduction de nouvelles technologies. (Article 52)
Licenciement collectif pour motif économique. (Article 53)
Licenciement collectif de 2 à 9 salariés sur 30 jours. (Article 54)
Licenciement collectif d'au moins 10 salariés sur 30 jours dans une entreprise de 50 salariés et plus dotée de représentants du personnel. (Article 55)
Fusions - Concentrations - Restructurations. (Article 56)
Dispositions particulières applicables aux licenciements économiques non motivés par des difficultés mettant en cause la survie de l'entreprise. (Article 57)
Préavis. (Article 58)
Titre XIV : Formation professionnelle continue (Articles 59 à 60)
Article 26
En vigueur
Créé par Convention collective nationale 1956-04-30
26.1. Temps de pause Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes. Ce dernier ne sera rémunéré que si le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations et demeure sous les directives de l'employeur. 26.2. Pause casse-croûte Le personnel travaillant pendant huit heures consécutives bénéficiera d'une pause casse-croûte d'une demi-heure prise sur le temps de travail ; en outre, il sera attribué à ce personnel une prime de panier égale à une demi-heure du salaire horaire d'un salarié qui ne pourra être inférieur au SMIC ou un avantage en nature équivalent. Les avantages de même nature supérieurs aux dispositions précédentes restent acquis.