Avenant II : Agents de maîtrise, techniciens et assimilés, secteur non alimentaire

En vigueur depuis le 05/05/1992En vigueur depuis le 05 mai 1992

Article 2

En vigueur

Création Accord 1992-05-05 étendu par arrêté du 17 novembre 1992 JORF 26 novembre 1992

TECHNICIEN.

AGENT DE MAITRISE

NIVEAU : V.

Echelon 1 :

Echelon 2 :

Echelon 3 :

Technicien.

Technicien confirmé (1).

Technicien confirmé qui coordonne (2) le travail d'une équipe de 5 personnes au plus.

NIVEAU : VI.

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

Technicien supérieur.

Technicien supérieur confirmé (1).

Technicien supérieur confirmé (2) qui coordonne le travail d'une équipe de 5 personnes au plus.

Agent de maîtrise (équipe de plus de 5 personnes).

Agent de maîtrise (1) confirmé (équipe de plus de 5 personnes).

(1) Pour l'application du 2e échelon aux techniciens et du 3e échelon aux agents de maîtrise, les règles sont définies au point 5 de la description du système de classification.

(2) L'échelon 3 des techniciens (niveaux V et VI) est caractérisé par le fait que le technicien confirmé, en sus de ses fonctions techniques, qui représentent l'essentiel de son activité assume la responsabilité de la petite équipe qui travaille avec lui. Une pondération inverse caractérise l'agent de maîtrise. Responsable d'une équipe d'une certaine importance (plus de 5 personnes), son travail d'animation et d'organisation est alors prédominant.

(1) Pour l'application du 2e échelon aux techniciens et du 3e échelon aux agents de maîtrise, les règles sont définies au point 5 de la description du système de classification. (2) L'échelon 3 des techniciens (niveaux V et VI) est caractérisé par le fait que le technicien confirmé, en sus de ses fonctions techniques, qui représentent l'essentiel de son activité, assume la responsabilité de la petite équipe qui travaille avec lui. Une pondération inverse caractérise l'agent de maîtrise. Responsable d'une équipe d'une certaine importance (plus de cinq personnes), son travail d'animation et d'organisation est alors prédominant.