En vigueur
1. La création de cette catégorie ne pourra, par les contrats en cours, entraîner une diminution des avantages individuels antérieurement acquis. En ce qui concerne l'affiliation à une caisse de retraite des cadres, aucune modification aux situations existantes ne sera apportée sauf une demande écrite de l'intéressé. 2. Le présent avenant ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
a) Agents de maîtrise.
A la différence des employés principaux qui ont pour fonctions, outre leur travail personnel, de distribuer, coordonner et contrôler le travail d'une équipe d'employés selon les directives de leurs chefs directs, sont considérés comme agents de maîtrise les salariés qui, recevant des directives précises d'un chef d'établissement ou d'un cadre, sont chargés en plus de leur travail, de façon permanente et sous leur responsabilité, non seulement de distribuer et de coordonner le travail d'un ensemble d'employés et ouvriers, mais aussi d'assurer et de contrôler le rendement et la discipline. Le coefficient hiérarchique à lui seul n'entraîne pas la qualité d'agent de maîtrise.
b) Techniciens et assimilés.
Bénéficient des avantages assurés aux agents de maîtrise par le présent avenant certains employés hautement qualifiés dans un domaine technique, commercial ou administratif, même s'ils n'exercent pas de commandement, lorsque leurs fonctions comportent effectivement des responsabilités d'une importance équivalente à celle des agents de maîtrise.En vigueur
a) Agents de maîtrise. Leur responsabilité implique : Animation : - veiller à l'intégration des nouveaux membres de son groupe ; - transmettre et expliquer les informations ascendantes et descendantes ; - veiller à l'enseignement des procédures et au développement du niveau de compétence ; - participer à l'appréciation des compétences et des résultats des membres de son groupe ; - rechercher des améliorations aux conditions de travail. Organisation : - répartir les travaux et donner les instructions adaptées ; - contrôler les réalisations et signaler en temps utile les difficultés ; - faire toute suggestion propre à améliorer le fonctionnement du groupe du travail ; - assurer les liaisons nécessaires à la réalisation des objectifs de son groupe. b) Techniciens. La définition des fonctions des techniciens se fait dans la continuité de celle des employés. Ils sont classés aux niveaux V et VI définis au chapitre II "Description du système". c) Le présent avenant ne s'applique pas aux voyageurs représentants et placiers.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
1re catégorie :
Agent de maîtrise correspondant à la définition de l'article 1er a, responsable d'un ensemble de salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 150 :
- chef de groupe (cinq à dix employés) : coefficient 180 ;
- chef de section (plus de dix employés) : coefficient 200.
2e catégorie :
Agent de maîtrise correspondant à la définition de l'article 1er a, responsable d'un ensemble de salariés dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 150 :
- chef de groupe (cinq à dix employés) : coefficient 210 ;
- chef de section (plus de dix employés) : coefficient 230.
3e catégorie :
Agent de maîtrise dont la fonction de conduite du personnel exige des connaissances professionnelles approfondies et une part d'initiative dans l'organisation du travail de son secteur pour en assurer et en améliorer la bonne marche ; a sous ses ordres au moins un salarié de coefficient hiérarchique 180 :
- chef de groupe (cinq à dix employés) : coefficient 250 ;
- chef de section (plus de dix employés) : coefficient 270.
B. - Techniciens et assimilés
Cette classification s'établit d'après le degré de technicité et de responsabilité que comporte la fonction effective de l'intéressé dans l'organisation de l'entreprise.
Le terme de technicité s'entend ici, par assimilation, d'une compétence élevée soit dans un domaine commercial ou administratif, soit dans une technique proprement dite, qui peut être commune (informatique) ou particulière à un secteur professionnel (électricité, mécanique, automobile, etc.).
I. - Techniques particulières à un secteur professionnel :
Les fonctions et la classification de ces techniques sont définies dans la nomenclature d'emplois du secteur considéré.
II. - Techniques communes aux fédérations contractantes :
En raison de l'extrême diversité de nature, de structure et d'importance des entreprises adhérentes des organisations professionnelles signataires du présent avenant, les titres employés dans les domaines commercial ou administratif recouvrent des fonctions d'importance très variable.
En conséquence, il a été établi deux catégories, comportant chacune une échelle de coefficients hiérarchiques, permettant de classer dans chaque entreprise les techniciens et assimilés répondant à la définition de l'article 1er b :
Catégorie A. - Techniciens : du coefficient 212 (exemple :
comptable classé à ce coefficient) au coefficient 235 (exemple :
programmeur classé à ce coefficient) ;
Catégorie B. - Techniciens supérieurs : du coefficient 250 (exemple : analyste classé à ce coefficient) au coefficient 290 exclu.En vigueur
TECHNICIEN.
AGENT DE MAITRISE
NIVEAU : V.
Echelon 1 :
Echelon 2 :
Echelon 3 :
Technicien.
Technicien confirmé (1).
Technicien confirmé qui coordonne (2) le travail d'une équipe de 5 personnes au plus.
NIVEAU : VI.
Echelon 1
Echelon 2
Echelon 3
Technicien supérieur.
Technicien supérieur confirmé (1).
Technicien supérieur confirmé (2) qui coordonne le travail d'une équipe de 5 personnes au plus.
Agent de maîtrise (équipe de plus de 5 personnes).
Agent de maîtrise (1) confirmé (équipe de plus de 5 personnes).
(1) Pour l'application du 2e échelon aux techniciens et du 3e échelon aux agents de maîtrise, les règles sont définies au point 5 de la description du système de classification.
(2) L'échelon 3 des techniciens (niveaux V et VI) est caractérisé par le fait que le technicien confirmé, en sus de ses fonctions techniques, qui représentent l'essentiel de son activité assume la responsabilité de la petite équipe qui travaille avec lui. Une pondération inverse caractérise l'agent de maîtrise. Responsable d'une équipe d'une certaine importance (plus de 5 personnes), son travail d'animation et d'organisation est alors prédominant.
(1) Pour l'application du 2e échelon aux techniciens et du 3e échelon aux agents de maîtrise, les règles sont définies au point 5 de la description du système de classification. (2) L'échelon 3 des techniciens (niveaux V et VI) est caractérisé par le fait que le technicien confirmé, en sus de ses fonctions techniques, qui représentent l'essentiel de son activité, assume la responsabilité de la petite équipe qui travaille avec lui. Une pondération inverse caractérise l'agent de maîtrise. Responsable d'une équipe d'une certaine importance (plus de cinq personnes), son travail d'animation et d'organisation est alors prédominant.
En vigueur
En raison de leurs fonctions, les agents de maîtrise ont le même horaire que les salariés dont ils guident le travail, sous réserve qu'ils doivent en général être présents quelques minutes avant le début et après la fin des périodes de travail. Cet horaire constitue leur horaire normal. Les dépassements éventuels de cet horaire normal sont rémunérés conformément aux dispositions légales.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de licenciement est accordée à l'agent de maîtrise licencié dans les conditions ci-après :
a) Agent de maîtrise ayant de 2 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 1/10 de mois par année de présence, le calcul étant effectué sur le salaire moyen des 3 derniers mois ;
b) Agent de maîtrise ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement :
- 2/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
- 3/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 10 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.
Lorsque l'agent de maîtrise, licencié par suite de fusion, concentration ou réduction d'emploi résultant de la modernisation, est âgé de 55 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité fixée au paragraphe b ci-dessus est majorée de 20 %.
Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 4 février 1985, art. 1er).
En vigueur
Une indemnité de licenciement est accordée à l'agent de maîtrise ou au technicien ayant au moins 1 an d'ancienneté licencié dans les conditions ci-après : 2/10 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans.
Lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien licencié pour motif économique est âgé de 55 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité est la suivante :
- 2/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
- 3/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 10 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, le tout majoré de 20 %.
Cette indemnité ne pourra jamais être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.(1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Une indemnité de licenciement est accordée à l'agent de maîtrise licencié dans les conditions ci-après :
a) Agent de maîtrise ayant de 2 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 1/10 de mois par année de présence, le calcul étant effectué sur le salaire moyen des 3 derniers mois ;
b) Agent de maîtrise ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement :
- 2/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
- 3/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 10 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois.
Lorsque l'agent de maîtrise, licencié par suite de fusion, concentration ou réduction d'emploi résultant de la modernisation, est âgé de 55 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité fixée au paragraphe b ci-dessus est majorée de 20 %.
Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 4 février 1985, art. 1er).
En vigueur
Une indemnité de licenciement est accordée à l'agent de maîtrise ou au technicien ayant au moins 1 an d'ancienneté licencié dans les conditions ci-après : 2/10 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 pour les années au-delà de 10 ans.
Lorsque l'agent de maîtrise ou le technicien licencié pour motif économique est âgé de 55 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité est la suivante :
- 2/10 de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ;
- 3/10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 10 ans,
sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois, le calcul étant effectué sur la base du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois, le tout majoré de 20 %.
Cette indemnité ne pourra jamais être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.(1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux agents de maîtrise, techniciens ou assimilés.
Le délai de prévoyance est de trois mois.
Ils reçoivent une allocation de départ en retraite calculée comme suit :
- agent de maîtrise ayant de deux à quatre ans inclus de présence dans l'entreprise : un vingtième de mois par année de présence ; - agent de maîtrise ayant cinq ans et plus de présence dans l'entreprise : deux vingtièmes de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ayant plus de quinze ans de présence dans l'entreprise aura un vingtième de mois supplémentaire pour la tranche après dix ans), sans pouvoir dépasser un maximum de six mois. L'ancienneté se calcule à compter de la date d'entrée de l'agent de maîtrise dans l'entreprise. Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.
Modalités de retraite
Les agents de maîtrise des secteurs non alimentaires seront affiliés à un régime de retraite prévoyant une cotisation globale de 8 p. 100 (1) sur leurs salaires effectifs. Le financement en sera réparti entre l'employeur et le salarié sur la base de 60 p . 100 à la charge de l'employeur et de 40 p. 100 à la charge du salarié.
(1) Taux exclu de l'extension (Cf. arrêté du 15 juin 1972, JO du 29 août 1972).Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux agents de maîtrise, techniciens ou assimilés.
Le délai de prévoyance est de 3 mois.
Ils reçoivent une allocation de départ en retraite calculée comme suit :
- agent de maîtrise ayant 2 ans et plus de présence dans l'entreprise : 2/20 de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise aura 1/20 de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans), sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois.
- agent de maîtrise ayant 5 ans et plus de présence dans l'entreprise : 2/20 de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise aura 1/20 de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans), sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois. L'ancienneté se calcule à compter de la date d'entrée de l'agent de maîtrise dans l'entreprise. Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.
Modalités de retraite
Les agents de maîtrise des secteurs non alimentaires seront affiliés à un régime de retraite prévoyant une cotisation globale de 8 % (1) sur leurs salaires effectifs. Le financement en sera réparti entre l'employeur et le salarié sur la base de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(1) Taux exclu de l'extension (arrêté du 15 juin 1972, art. 1er).
En vigueur
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux agents de maîtrise, techniciens.
Le délai de prévoyance est de 3 mois.
Ils reçoivent une allocation de départ à la retraite calculée comme suit :
- agent de maîtrise ou technicien ayant 2 ans et plus de présence dans l'entreprise : 2/20 de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ou technicien ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise aura 1/20 de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans), sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois.
- agent de maîtrise ou technicien ayant 5 ans et plus de présence dans l'entreprise : 2/20 de mois par année de présence (en outre, l'agent de maîtrise ou technicien ayant plus de 15 ans de présence dans l'entreprise aura 1/20 de mois supplémentaire pour la tranche après 10 ans), sans pouvoir dépasser un maximum de 6 mois. L'ancienneté se calcule à compter de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise. Le taux déterminé par son ancienneté sera appliqué sur la totalité des années de présence.
Modalités de retraite
Les salariés des secteurs non alimentaires seront affiliés à un régime de retraite prévoyant une cotisation globale de 8 % sur leurs salaires effectifs. Le financement en sera réparti entre l'employeur et le salarié sur la base de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié.
(1) Taux exclu de l'extension (Cf. arrêté du 15 juin 1972, JO du 29 août 1972).
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 53 s'appliqueront aux agents de maîtrise, techniciens ou assimilés. Au-delà de 3 ans de présence, ils recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de sécurité sociale et des régimes complémentaires qui leur sera versée à partir du 11e jour suivant l'arrêt de travail et qui aura pour effet de porter les ressources totales de l'intéressé à 100 % du plein tarif de ses appointements mensuels calculés sur la moyenne des 3 derniers mois dans les conditions suivantes :
- de 3 à 4 ans inclus de présence : 2 mois en cas de maladie et 2 mois et demi en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 9 ans inclus de présence : 2 mois et demi en cas de maladie et 3 mois en cas d'accident du travail ;
- de 10 à 19 ans inclus de présence : 3 mois en cas de maladie et 4 mois en cas d'accident du travail ;
- à partir de 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail.
Le délai de carence de 10 jours ne joue pas en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation, quelle qu'en soit la durée.
Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé) (arrêté du 4 février 1985, art. 1er).
En vigueur
Les dispositions de l'article 53 s'appliqueront aux agents de maîtrise, techniciens. Au-delà de 3 ans de présence, ils recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de sécurité sociale et des régimes complémentaires qui leur sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail et qui aura pour effet de porter les ressources totales de l'intéressé à 100 % du plein tarif de ses appointements mensuels calculés sur la moyenne des 3 derniers mois dans les conditions suivantes :
- de 3 à 4 ans inclus de présence : 2 mois en cas de maladie et 2 mois et demi en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 9 ans inclus de présence : 2 mois et demi en cas de maladie et 3 mois en cas d'accident du travail ;
- de 10 à 19 ans inclus de présence : 3 mois en cas de maladie et 4 mois en cas d'accident du travail ;
- à partir de 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail.
Le délai de carence de 7 jours ne joue pas en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation, quelle qu'en soit la durée.
(1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé).
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de l'article 53 s'appliqueront aux agents de maîtrise, techniciens ou assimilés. Au-delà de 3 ans de présence, ils recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de sécurité sociale et des régimes complémentaires qui leur sera versée à partir du 11e jour suivant l'arrêt de travail et qui aura pour effet de porter les ressources totales de l'intéressé à 100 % du plein tarif de ses appointements mensuels calculés sur la moyenne des 3 derniers mois dans les conditions suivantes :
- de 3 à 4 ans inclus de présence : 2 mois en cas de maladie et 2 mois et demi en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 9 ans inclus de présence : 2 mois et demi en cas de maladie et 3 mois en cas d'accident du travail ;
- de 10 à 19 ans inclus de présence : 3 mois en cas de maladie et 4 mois en cas d'accident du travail ;
- à partir de 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail.
Le délai de carence de 10 jours ne joue pas en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation, quelle qu'en soit la durée.
Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé) (arrêté du 4 février 1985, art. 1er).
En vigueur
Les dispositions de l'article 53 s'appliqueront aux agents de maîtrise, techniciens. Au-delà de 3 ans de présence, ils recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de sécurité sociale et des régimes complémentaires qui leur sera versée à partir du 8e jour suivant l'arrêt de travail et qui aura pour effet de porter les ressources totales de l'intéressé à 100 % du plein tarif de ses appointements mensuels calculés sur la moyenne des 3 derniers mois dans les conditions suivantes :
- de 3 à 4 ans inclus de présence : 2 mois en cas de maladie et 2 mois et demi en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 9 ans inclus de présence : 2 mois et demi en cas de maladie et 3 mois en cas d'accident du travail ;
- de 10 à 19 ans inclus de présence : 3 mois en cas de maladie et 4 mois en cas d'accident du travail ;
- à partir de 20 ans de présence : 4 mois en cas de maladie et 6 mois en cas d'accident du travail.
Le délai de carence de 7 jours ne joue pas en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation, quelle qu'en soit la durée.
(1) Etendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé).