Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977. Etendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978.

En vigueur depuis le 01/12/1977En vigueur depuis le 01 décembre 1977

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Convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, réécrite par l'avenant n° 113 du 4 avril 2007

Article 38

En vigueur

Création Convention collective nationale 1977-12-01 étendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978

A l'occasion de chaque paie, il sera remis un bulletin de paie comportant les mentions prévues par la législation en vigueur, en particulier celles du décret n° 54-1266 du 24 décembre 1954, notamment :

1. Nom et adresse de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise ;

2. Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées et le numéro de la nomenclature des activités économiques code A.P.E. caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

3. Le nom de l'ayant droit, l'emploi occupé dans la classification professionnelle et le coefficient correspondant ;

4. La période de travail à laquelle correspond la rémunération versée, en précisant le cas échéant les heures supplémentaires et leur taux ;

5. La nature et le montant des différentes primes ou avantages en nature éventuellement versés en surplus ;

6. Le montant de la rémunération brute de l'ayant droit ;

7. Les sommes retenues pour la part salariale de la sécurité sociale ;

8. Les sommes retenues pour la part salariale des cotisations de retraite complémentaire ;

9. Les sommes retenues pour l'Assedic ;

10. Le montant net ;

11. La date de paiement de la rémunération ;

12. Le crédit d'heures (au titre du repos compensateur institué par la loi du 16 juillet 1976).

Dans les localités où s'applique une indemnité de transport, celle-ci devra figurer dans le bulletin de paie avant le montant net.