Article 27
Modifié par Avenant n° 2 1980-04-18 étendu par arrêté du 10 octobre 1980 JONC 21 novembre 1980
Création Convention collective nationale 1977-12-01 étendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978
Le chômage des fêtes légales ne pourra entraîner de réduction de la rémunération des salariés ayant plus de trois mois d'ancienneté, à condition : - qu'il totalisent 200 heures de présence dans les deux mois précédant le jour férié ; - qu'ils aient été présents la veille et le lendemain du jour férié hormis le cas où une autorisation préalable d'absence a été accordée. De plus, outre le 1er Mai, quatre jours fériés par an seront réglés de la manière suivante, lorsqu'ils seront travaillés en raison des nécessités impérieuses de l'entreprise : - pour les fêtes légales : soit compensées par un temps de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui suit, ou par une majoration de salaire de 100 p. 100, l'un ou l'autre calculé en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées ; - pour le 1er Mai : payé dans les conditions prévues par la loi. Dans la mesure où les fêtes légales seront chômées, les salariés en seront informés huit jours à l'avance. Les quatre jours autres que le 1er Mai seront déterminés par l'employeur en accord avec le personnel, dans chaque entreprise, avant fin mars de chaque année. Les heures perdues du fait du chômage d'un jour férié légal ne seront pas récupérables.