Article 17-8 (1)
Création Avenant n° 5 1982-10-21 *étendu avec exclusions par arrêté du 22 décembre 1982 JONC 23 janvier 1983*
1° Travail en période de fêtes :
çompte tenu du caractère particulier de la profession et, pour faire face à la demande accrue de la clientèle en fin d'année, la durée hebdomadaire de travail, dans toutes les entreprises, pourra dépasser quarante-huit heures pendant une période de cinq semaines au maximum sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures dans une même semaine.
Parallèlement, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur douze semaines consécutives devra être respectée.
2° Travail saisonnier :
Dans les entreprises situées en zones touristiques qui connaissent à certaines périodes de l'année un surcroît d'activité dû à un accroissement temporaire de la clientèle, la durée hebdomadaire de travail pourra dépasser quarante-huit heures sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures dans une même semaine.
Parallèlement, la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur vingt semaines consécutives devra être respectée.
Dans les cas prévus ci-dessus, les heures effectuées au-delà de la quarante-septième heure donneront lieu à majoration de salaire de 50 p. 100 et feront l'objet d'une récupération en temps de repos de 25 p. 100 sauf si le contingent prévu à l'article 17-6 est atteint, auquel cas le droit à récupération en temps de repos est de 50 p. 100.
(1) Article de l'extension (arrêté du 22 décembre 1982, art. 1er).