Article 10
Création Convention collective nationale 1977-12-01 étendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978
Les employeurs font connaître leur besoin en main-d'oeuvre à l'Agence nationale pour l'emploi comme il est prévu à l'article L. 311-II du code du travail. Ils peuvent en outre recourir à l'embauche directe en avisant le service départemental de la main-d'oeuvre comme il est prévu à l'article R. 321-I de ce même code du travail. Les employeurs s'interdisent d'embaucher tout candidat déjà pourvu d'un emploi normal et à temps complet. L'embauche est précédée d'une période d'essai obligatoire dont la durée est fixée en principe à un mois. Si, à l'issue de la période d'essai, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit. Un exemplaire de la convention collective (y compris toutes ses annexes) est tenu à la disposition de l'intéressé et remis à sa demande. Tout salarié fait obligatoirement, en vue de son embauche, l'objet d'un examen médical, le plus rapidement possible et au plus tard avant la fin de la période d'essai. Dans les régions, un avenant pourra établir des dispositions différentes en fonction des usages.