Article 7
Créé par Convention collective nationale 1977-12-01 étendue par arrêté du 6 juin 1978 JONC 22 juin 1978
Pour l'application des dispositions de la présente convention et pour ses avenants, on entend par " présence continue " le temps de travail effectif accompli depuis la date de conclusion du contrat de travail en cours auquel s'ajoutent les périodes suivantes : - périodes de maladie (dans les conditions de l'article 24) ou accident ; - périodes de repos des femmes en couches ; - congés de formation obtenus dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 et du décret du 10 décembre 1971 ; - congés d'éducation ouvrière obtenus dans le cadre de l'article 1er de la loi du 23 juillet 1957 ; - délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine ; - autres autorisations d'absences prévues par la convention collective ; - période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise dans le cas mentionné à l'article 21 ci-après ; - périodes militaires obligatoires ; - congé sans solde pour élever un enfant obtenu par la mère de famille dans les conditions prévues par la loi, qu'il y ait eu ou non réintégration à l'issue de ce congé. Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également, le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs dans la même entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave. Il est entendu que cette prise en compte ne peut ouvrir droit à un nouveau paiement des indemnités de licenciement.