Accord du 13 septembre 2004 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle Etendu par arrêté du 3 décembre 2004 JORF 16 décembre 2004

En vigueur depuis le 13/09/2004En vigueur depuis le 13 septembre 2004

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Accord du 13 septembre 2004 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la formation professionnelle Etendu par arrêté du 3 décembre 2004 JORF 16 décembre 2004

Article 18

En vigueur

Création Avenant 2004-09-13 BO conventions collectives 2004-42 étendu par arrêté du 3 décembre 2004 JORF 16 décembre 2004

18.1. Entreprises employant au minimum 10 salariés.

A compter du 1er janvier 2004, les entreprises employant au minimum 10 salariés entrant dans le champ d'application du présent accord doivent effectuer un versement correspondant à 0,50 % des rémunérations versées pendant l'année de référence au FORTHAC - organisme paritaire collecteur agrée (OPCA) de la branche textile - pour assurer le financement des priorités définies par le présent accord, incluant notamment :

- les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation, des titulaires de contrats de professionnalisation ;

- les actions d'accompagnement et de formation au titre de la " période de professionnalisation " ;

- le financement des frais de formation, de transport et d'hébergement liés à la réalisation d'actions de formation répondant aux priorités du présent accord pour l'exercice du droit individuel à la formation ;

- les actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers visé à l'article 13 du présent accord ;

- les actions d'information des jeunes et des salariés.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que ces mêmes entreprises, entrant dans le champ d'application du présent accord, doivent également effectuer un versement au FORTHAC :

- soit d'un montant égal à 0,4 % des salaires payés pendant l'année de référence au sein de la participation au développement de la formation professionnelle continue ;

- soit volontairement le montant intégral de leur participation au développement de la formation professionnelle continue.

*L'affectation des montants versés reste à la libre utilisation de l'entreprise, le FORTHAC les remboursant de leurs dépenses imputables sur justificatifs.* (1)

18.2. Entreprises employant moins de 10 salariés

Les entreprises employant moins de 10 salariés doivent chaque année consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue conduites en application du présent accord une contribution équivalant à :

- 0,40 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, à compter du 1er janvier 2004 ;

- 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence, à compter du 1er janvier 2005.

Cette contribution est versée en totalité au FORTHAC en tant qu'OPCA du textile.

Ce versement est affecté au financement des priorités définies par le présent accord incluant notamment :

- à concurrence d'un minimum de 0,15 % du montant des rémunérations versées pendant l'année de référence :

- les actions de formation liées aux contrats ou périodes de professionnalisation ;

- les actions de préparation et d'exercice de la fonction tutorale ;

- les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis ;

- les dépenses de fonctionnement de l'observatoire des métiers ;

- à concurrence du solde du montant des versements :

- les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation (DIF) ;

- la prise en charge du montant de l'allocation de formation versée au salarié pendant la mise en oeuvre d'actions de formation réalisées en dehors du temps de travail ;

- et, plus généralement, les actions de formation de leurs salariés.

Le conseil d'administration du FORTHAC déterminera les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions financières.

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2004 :

(1) Texte étendu à l'exclusion du dernier alinéa de l'article 18-1 comme étant contraire aux dispositions du 3e alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail.

Le 6e tiret du 1er alinéa de l'article 18-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 964-16-1 du code du travail.

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2004 : (1) Texte étendu à l'exclusion du dernier alinéa de l'article 18-1 comme étant contraire aux dispositions du 3e alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail. Le 6e tiret du 1er alinéa de l'article 18-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 964-16-1 du code du travail.