Article 7
Création Protocole d'accord 2006-05-12 en vigueur le 1er juin 2006 BO conventions collectives 2006-28
Le repos du temps de déplacement professionnel ainsi que la différence rémunérée entre la durée normale de travail et la durée de travail d'un salarié en mission ou en formation prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus s'inscrivent dans les absences rémunérées ou indemnisées non récupérables fixées à l'article L. 212-8 du code du travail et qualifiées de " A2 " dans le logiciel d'emplois du temps des associations. Le repos du temps de déplacement professionnel est pris conformément aux conditions fixées par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour le repos compensateur obligatoire des heures supplémentaires.