Accord du 28 novembre 2005 relatif à la prévoyance des personnels cadres rémunérés par les établissements

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Accord du 28 novembre 2005 relatif à la prévoyance des personnels cadres rémunérés par les établissements

Article 2

En vigueur

Création Accord 2005-11-28 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2006-5

Le présent accord s'applique dans les établissements d'enseignement privé adhérant à l'un des organismes employeurs signataires du présent accord et ayant passé un contrat avec l'Etat pour une ou plusieurs classes dans le cadre de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959.

Sous réserve d'un avis favorable de la commission paritaire nationale de prévoyance des personnels cadres, peuvent appliquer au profit de leur personnel les garanties du présent accord les organismes employeurs des services qui contribuent au fonctionnement des établissements désignés ci-dessus.

Sont bénéficiaires du présent accord les personnels cadres rémunérés par les établissements (non-enseignants ou enseignants hors contrat), à savoir les salariés titulaires d'un contrat de travail quelle qu'en soit la nature et inscrits à l'effectif des établissements, y compris :

- les salariés atteints d'une pathologie et non indemnisés à ce titre avant la conclusion de l'accord ;

- les salariés en arrêt maladie indemnisés par l'établissement employeur à la date de signature du présent accord, sous réserve des droits individuels acquis aux garanties de même nature assurées par un autre organisme.

Les salariés en suspension de contrat de travail sans salaire ni revenu de substitution provenant d'un régime de prévoyance à la date d'application du présent accord ne bénéficient pas des garanties du présent accord le temps de leur absence sauf disposition expresse contraire.

Article 2.1

Maintien des garanties par les organismes assureurs antérieurs

Les salariés qui sont déjà indemnisés par un organisme de sécurité sociale et/ou par un organisme assureur au titre d'une pathologie et d'un arrêt de travail survenus avant la date d'application de l'accord continuent à percevoir les prestations nées ou à naître qui leur sont dues ou qui leur seront dues par cet organisme au niveau atteint à cette date.

Les garanties du nouveau régime prévues par le présent accord leur sont acquises lorsqu'ils reprennent leur activité et qu'ils cessent de bénéficier des prestations de l'organisme assureur antérieur, notamment après un mi-temps thérapeutique.

Les prestations versées par l'organisme assureur antérieur sont revalorisées dans les conditions prévues aux articles 2 bis et 2 ter ci-après, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 2.2

Revalorisations des prestations antérieures

Les prestations prévues par les dispositions du contrat antérieur servies aux bénéficiaires indemnisés dans le cadre des garanties par un organisme assureur dont le contrat sera résilié à raison des dispositions du présent accord,sont revalorisées dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases que celles appliquées aux bénéficiaires des prestations du présent accord.

Ces revalorisations sont prises en charge par l'organisme assureur désigné dans les conditions du présent accord.

Article 2.3

Droit aux garanties décès au titre de prestations antérieures

Les bénéficiaires de prestations incapacité-invalidité servies sur le fondement de leur accord antérieur par un organisme assureur dont le contrat a été résilié à raison des dispositions du présent accord bénéficient des garanties décès prévues par le présent accord, sauf si l'organisme antérieur conserve la charge de la liquidation et du versement des prestations décès, en application des dispositions légales et conventionnelles.

La revalorisation des prestations décès qui seraient dues par l'organisme assureur antérieur est à la charge de l'organisme assureur désigné par le présent accord, à compter de sa date d'entrée en vigueur.