Par accord du 28 juin 2000, le SNFS, la CSRCSF et les organisations syndicales signataires ont convenu d' un dispositif relatif au compte épargne- temps.
Ce dispositif a fait l' objet d' un additif par accord du 30 mai 2003 relatif à son alimentation et à son utilisation.
Les signataires, souhaitant prendre en compte la loi du 31 mars 2005 et mettre à jour le dispositif cadre contenu dans la convention collective, conviennent des mesures suivantes :
Le préambule est complété et devient :
" Le compte épargne- temps peut être ouvert à la double condition qu' il existe :
- un accord d' entreprise conclu à partir des textes légaux et réglementaires qui définissent les conditions de sa mise en place ;
- une démarche volontaire du salarié.
Il permet aux salariés de capitaliser des jours de repos non pris et / ou des éléments de salaire afin de bénéficier d' un congé rémunéré, d' une rémunération immédiate ou différée. "
L' article relatif aux bénéficiaires est inchangé :
" Tous les salariés titulaires d' un contrat de travail
à durée indéterminée (1) ayant au moins 1 an d' ancienneté. "
L' article " Alimentation et utilisation du compte épargne- temps " est modifié comme suit :
" Les sources d' alimentation du compte épargne- temps, ainsi que l' utilisation des droits disponibles, sont définies par accord d' entreprise, intégrant tout ou partie des dispositions suivantes :
Sources d' alimentation :
- à l' initiative du salarié
et avis favorable de l' employeur (2) :
- tout ou partie du congé excédant la durée de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) par an, notamment ;
- les congés d' ancienneté ou repos pour âge de la convention collective ;
- les droits à congés découlant de l' article L. 223- 9 du code du travail ;
- une partie des repos éventuellement issus de la réduction collective de la durée du travail utilisable à l' initiative du salarié, ou acquis au titre du repos compensateur ;
- les heures effectuées au- delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait ;
- à l' initiative de l' employeur :
- les heures effectuées au- delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l' activité le justifient ;
- abondement par le salarié :
- tout ou partie des sommes perçues par le salarié en sus de sa rémunération de base à condition que les accords d' entreprise le prévoient (intéressement, participation, etc.).
Modalités de gestion du compte :
- chaque accord d' entreprise devra prévoir les modalités de gestion du compte, notamment pour permettre la conversion correspondante (jours /) au moment de l' utilisation des droits (en cours ou en fin de contrat de travail).
Utilisation des droits :
- pour rémunérer des absences :
En sucrerie, les droits disponibles sont utilisés en dehors des périodes de fabrication, pour indemniser tout ou partie d' un congé :
- dans le cadre de la prévision d' un départ en retraite, soit pour une formation à la préparation à la retraite, soit pour une anticipation de la date de cessation du contrat de travail.
Le délai de prévenance de la hiérarchie est fixé à 3 mois minimum dès lors que la prise de congés épargnés est égale ou supérieure à 15 jours. En cas de cumul avec le dispositif de départ anticipé visé à l' article 2 du présent accord, ce délai de prévenance ne peut être inférieur à celui correspondant à ce dispositif ;
- lors de la naissance ou de l' arrivée au foyer d' un enfant (congé d' adoption, congé parental) ;
- à l' occasion de la création d' une entreprise ;
- pour un congé sabbatique ;
- pour participer à une mission hors de France (congé de solidarité internationale) ;
- en compensation des heures non travaillées du fait d' un passage à temps partiel ;
- pour indemniser des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif.
L' utilisation du congé épargné est assimilée à une période de travail effectif.
- pour constituer une épargne :
- alimentation d' un plan d' épargne d' entreprise ou interentreprises existant ;
- rachat de cotisations d' assurance vieillesse.
L' article relatif à la clôture du compte est inchangé :
" Le compte épargne- temps peut être clos dès la survenance de l' un des événements suivants :
- départ de l' entreprise ;
- invalidité du salarié, si elle entraîne la rupture du contrat de travail.
Il est en effet bien convenu que le compte épargne- temps a pour seule vocation à gérer et à épargner du temps, non de l' argent. "
L' article relatif au transfert des droits est inchangé :
" En cas de mutation d' un salarié d' une entreprise sucrière dans laquelle il détient un compte épargne- temps vers une autre entreprise de la profession qui, par ailleurs, a mis en oeuvre un accord compte épargne- temps, les droits acquis au titre de son compte épargne- temps peuvent être transférés de l' entreprise de départ vers l' entreprise d' accueil. Dans l' hypothèse où le transfert des droits ne serait pas possible, l' entreprise de départ verse au salarié une indemnité correspondant à la totalité des droits acquis au titre du compte épargne- temps. "
(1) Termes exclus de l' extension comme étant contraires aux dispositions de l' article L. 122- 3- 3 du code du travail aux termes desquelles le compte épargne- temps bénéficie également aux salariés sous contrat à durée déterminée.
(Arrêté du 25 février 2008, art. 1er)
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail aux termes desquelles un accord collectif ne peut prévoir une intervention de l'employeur que pour compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps du salarié.
(Arrêté du 25 février 2008, art. 1er)