Accord professionnel du 22 juin 2006 relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité

En vigueur depuis le 22/06/2006En vigueur depuis le 22 juin 2006

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Accord professionnel du 22 juin 2006 relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité

Article 9

En vigueur

Création Accord professionnel 2006-06-22 en vigueur le 28 août 2006 BO conventions collectives 2006-32 rectificatif BO CC 2006-46

(Accord national du 7 novembre 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction)

La durée annuelle normale de travail fixée par les articles 4, 5 et 6 de l'accord national du 7 novembre 2000 est automatiquement majorée de 1 jour.

Elle s'élève, en conséquence, pour une année scolaire complète et un droit intégral à congés payés, à :

- 216 jours, pour les secrétaires généraux et directeurs généraux (article 4 de l'accord national) ;

- 201 jours, pour les directeurs et adjoints de direction ayant opté pour le forfait de 200 jours (soit, respectivement, pour les options 1 de l'article 5 et 2 de l'article 6 de l'accord national) ;

- 211 jours, pour les directeurs et adjoints de direction ayant opté pour le forfait de 210 jours (soit, respectivement, pour les options 2 de l'article 5 et 6.2 de l'article 6 de l'accord national).

Les dispositions des articles précités de l'accord national du 7 novembre 2000, relayé par un accord d'entreprise, sont automatiquement modifiées comme ci-dessus.

Le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur de 1 journée de travail.

La journée de solidarité des cadres au forfait jours prend la forme de 1 journée ou de 2 demi-journées.

Les dates d'accomplissement de la journée de solidarité seront déterminées conformément aux modalités définies à l'article 2 ci-dessus.