Avenant du 21 février 2002 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 21/02/2002En vigueur depuis le 21 février 2002

Article 10

En vigueur

Création Avenant 2002-02-21 étendu par arrêté du 10 juillet 2003 JORF 22 juillet 2003

10.1. Définition

Est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures (1).

Les parties signataires conviennent qu'il est de la responsabilité de l'employeur de favoriser, dans toute la mesure du possible, le travail à temps partiel des salariés demandeurs. Les mêmes possibilités de promotion et de formation doivent notamment leur être garanties (2).

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 1 heure.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent que les salariés à temps partiel seront prioritaires pour le passage à temps plein de leur contrat dans le cadre des heures libérées par la réduction du temps de travail.

10.2. Réduction du temps de travail

Les salariés occupés à temps partiel pourront :

- soit réduire leur temps de travail effectif dans les mêmes proportions que les salariés à temps plein avec application des mêmes modalités de compensation financière que celles prévues pour les temps complets et ce, au prorata de leur temps de travail.

En cas d'acceptation de la diminution du temps de travail, un avenant formalisera cette acceptation :

- soit maintenir leur temps de travail contractuel. Leur rémunération sera alors augmentée au prorata de la réduction du temps de travail dont bénéficient les autres salariés ;

- soit passer à temps complet sur la base du nouvel horaire collectif, dans le cadre de la priorité d'accès aux emplois à temps complet qui seront créés et pour lesquels ils remplissent les conditions de qualification : leur rémunération sera traitée dans les même conditions qu'un salarié à temps complet.

10.3. Organisation des horaires à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 3e alinéa de l'article L. 212-4-9 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).