Avenant du 21 février 2002 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 21/02/2002En vigueur depuis le 21 février 2002

Article 6

En vigueur

Création Avenant 2002-02-21 étendu par arrêté du 10 juillet 2003 JORF 22 juillet 2003

La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année ne peut s'appliquer aux salariés non cadres et cadres intégrés sous contrat à durée déterminée dit d'usage que si la durée de leur contrat est égale ou supérieure à 3 mois (1).

La prise des jours de repos devra se faire dans le cadre des date prévues au contrat initial. En cas d'impossibilité reconnue d'un commun accord, elle pourra être effectuée à la suite de ce contrat initial(1).

La réduction du temps de travail sous forme de modulation ne peut concerner les salariés non cadres et cadres intégrés sous contrat à durée déterminée dit d'usage que si la durée de leur contrat est égale ou supérieure à 6 mois et couvre l'intégralité du cycle de modulation de l'entreprise ou de leur unité de travail, y compris les périodes de temps de travail effectif minimum. Dans le cas contraire, s'appliquent les autres dispositions prévues par la loi.

Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage se verront appliquer les modalités de réduction du temps de travail de l'unité de travail à laquelle ils sont rattachés.

Une unité de travail peut être entendue comme une production ou un département de la chaîne de fabrication auquel le rattache l'objet de son contrat de travail.

Pour les salariés non cadres et cadres intégrés sous contrat à durée déterminée dit d'usage qui ne bénéficient pas de la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ou de modulation, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, toute heure effectuée en sus sera traitée comme une heure supplémentaire.

Il est rappelé que le salarié sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage est tenu de respecter les dispositions légales lui interdisant de cumuler plusieurs emplois au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail (48 heures par semaine et une durée moyenne maximale de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives) et journalière du travail (10 heures).

(1) Alinéa exclu de l'extension comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail (arrêté du 10 juillet 2003, art. 1er).