Avenant du 21 février 2002 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 21/02/2002En vigueur depuis le 21 février 2002

Article

En vigueur

Création Avenant 2002-02-21 étendu par arrêté du 10 juillet 2003 JORF 22 juillet 2003

Les partenaires sociaux ont souhaité s'engager dans une dynamique de réduction du temps de travail avec un double objectif :

- préserver et développer la compétitivité des entreprises du secteur face à une concurrence internationale accrue ;

- prendre en compte les aspirations des salariés visant à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie extraprofessionnelle.

Les parties au présent accord considèrent, en effet, que la réduction du temps de travail est un des moyens permettant à la fois de concilier les intérêts des entreprises et l'aspiration du personnel à une meilleure qualité de vie aux plans social et familial.

Il est rappelé que le champ d'activité comprend des entreprises de nature et de taille différentes. Par ailleurs, la production d'animation est une activité à risque et aléatoire aux fortes variations cycliques. Pour y faire face, les entreprises du secteur ont recours à des salariés aux statuts contractuels différents dont ceux sous contrat de travail à durée déterminée dit d'usage tel que défini par l'accord interbranches du 12 octobre 1998. Le présent accord a notamment pour objectif d'intégrer ces salariés dans le processus de réduction du temps de travail.

La production d'animation fait appel à des compétences techniques et technologiques de plus en plus fortes. Dans un environnement concurrentiel exacerbé, la compétitivité des entreprises françaises passe notamment par le développement des compétences de leurs salariés.

Pour organiser la réduction du temps de travail, les entreprises pourront recourir aux 3 modalités prévues par la loi :

- les 35 heures hebdomadaires ;

- la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année ;

- la modulation.

Chaque entreprise choisira la ou les formules les plus adaptées à sa situation particulière et leurs conditions d'application.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Cet accord constitue le titre IV de la convention collective.