Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.

En vigueur depuis le 06/07/2004En vigueur depuis le 06 juillet 2004

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Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.

Article 39

En vigueur

Création Convention collective nationale 2004-07-06 étendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005

39.1. Rémunération pour l'exécution des travaux

Le salaire des travailleurs à domicile résulte de la combinaison des temps nécessaires pour exécuter le travail donné et du montant du salaire horaire. Le produit de l'un par l'autre donne la rémunération du salarié à domicile.

La détermination des salaires des travailleurs à domicile est définie en deux temps :

- la détermination des temps d'exécution ;

- la détermination de la rémunération minimum :

Les temps d'exécution sont déterminés par la réalisation d'un modèle test en interne au sein des équipes du donneur d'ouvrage, notamment pour appréhender la difficulté artistique et/ou technique de la tâche à exécuter.

Pour une fonction considérée, le tarif horaire minimal est égal au salaire mensuel fixé à l'article 32 de la présente convention divisé par 151,67.

Le salaire mensuel de référence retenu pour déterminer la rémunération du travailleur à domicile ne peut en aucun cas être inférieur à celui pratiqué au sein de l'entreprise pour un salarié employé pour une tâche similaire sur la même production.

39.2. Frais d'atelier et d'accessoires

Il convient d'ajouter en sus de la rémunération calculée à l'article précédent les frais d'atelier et d'accessoires. Deux cas de figure sont envisagés :

- les frais d'atelier et d'accessoires (notamment le loyer, le chauffage, l'éclairage du local de travail et l'amortissement des moyens de production) sont fixés à 5 % de la rémunération brute acquise pour l'exécution des tâches confiées au travailleur à domicile ;

- si le salarié à domicile assure en sus la mise à disposition du matériel informatique et des licences de logiciel nécessaires à la réalisation des travaux, les frais d'atelier et d'accessoires sont fixés à 10 % de la rémunération brute acquise pour l'exécution des tâches confiées au travailleur à domicile.

39.3. Heures supplémentaires et travail du dimanche et jours fériés

Bien que la réglementation sur la durée du travail ne soit pas applicable au salarié à domicile, les heures supplémentaires sont dues lorsque les délais fixés par le donneur d'ouvrage obligent le salarié à prolonger son activité au-delà de 8 heures par jour ouvrable (tous les jours sauf dimanches et jours fériés). Ces majorations ne portent que sur les tarifs d'exécution, à l'exclusion des frais d'atelier et accessoires (1).

Lorsque le donneur d'ouvrage remet un travail à livrer dans des délais tels que celui-ci ne peut être terminé qu'en travaillant le dimanche ou un jour férié chômé tel que défini dans l'accord du 21 février 2002 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail, le salarié à domicile bénéficie des majorations prévues dans cet accord (2).

39.4. Congés payés

L'allocation des congés payés s'ajoute à la rémunération des salariés à domicile. Elle est payée en même temps que celle-ci et s'élève à 10 % de la rémunération brute. Le paiement de cette allocation par le donneur d'ouvrage libère celui-ci de toute obligation liée à la prise effective de congé du salarié à domicile.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 721-16 du code du travail (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve, d'une part, que soient appliquées les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 721-16 du code du travail et, d'autre part, que les majorations mentionnées par référence à l'accord du 21 février 2002 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail soient versées aussi bien en cas de travail des jours fériés qu'en cas de travail du dimanche (arrêté du 18 juillet 2005, art. 1er).