Accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle

En vigueur depuis le 05/07/2005En vigueur depuis le 05 juillet 2005

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Accord du 5 juillet 2005 relatif à la formation professionnelle

Article 13

En vigueur

Création Accord 2005-07-05 BO conventions collectives 2005-39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006

Les divergences qui pourraient se manifester au sein d'une association gestionnaire de CFA sur l'interprétation d'une clause du présent accord pourront être portées devant une commission paritaire d'interprétation qui se réunira à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord dans un délai maximum de 1 mois après la réception de cette demande effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au CCCA-BTP.

Cette commission d'interprétation sera composée de :

- 1 représentant de chacune des organisations syndicales de salariés contractantes ;

- au moins 2 représentants du secrétariat général du CCCA-BTP.

La commission pourra :

- soit émettre un avis sur l'interprétation à donner à la clause sur laquelle porte le différend. Si cet avis est adopté à la majorité des voix, il pourra être diffusé sous forme de lettre-circulaire à l'ensemble des associations gestionnaires de CFA ;

- soit constater que la rédaction de la clause incriminée est défectueuse et qu'il faut soit la modifier, soit en expliquer les modalités d'application par une note paritaire annexée au présent accord. Dans ce cas, la commission d'interprétation, statuant à la majorité simple, rédige un projet de nouvelle rédaction sous forme d'avenant ou de note paritaire sur les modalités d'application de la clause concernée, les soumet aux partenaires sociaux et les transmet à l'ensemble des associations gestionnaires de CFA. (1)

Si, dans le premier cas, la majorité prévue n'a pas été atteinte, un procès-verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux parties qui ont saisi la commission.

Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, aux termes desquelles toutes les organisations syndicales représentatives doivent être convoquées à la négociation (arrêté du 30 mai 2006, art. 1er).