Article 5
Création Accord 2005-07-05 BO conventions collectives 2005-39 étendu par arrêté du 30 mai 2006 JORF 9 juin 2006
5.1. Elaboration du plan de formation Les parties signataires considèrent le plan de formation de l'association comme un axe majeur de sa stratégie de formation permettant la professionnalisation des salariés, favorisant le développement de leur qualification et de leurs compétences ainsi que leur évolution professionnelle. Les parties signataires estiment nécessaire, dans le cadre d'une gestion anticipée des compétences et des qualifications des salariés, que les associations élaborent un programme de formation pluriannuel qu'elles devront actualiser chaque année. A partir de ce plan pluriannuel, chaque association gestionnaire de CFA établit chaque année un plan de formation intégrant les actions de formation qu'elle entend mettre en place au bénéfice des salariés. Il y a lieu de prévoir, conformément à la législation, le déroulement de 2 réunions des instances représentatives du personnel. Au cours de la première réunion qui doit normalement se tenir avant le 15 novembre, l'association présente le bilan des actions réalisées et en cours de réalisation et soumet à la discussion ses orientations générales en matière de formation et ses projets pour l'année à venir en précisant les objectifs poursuivis et la nature des actions de formation proposées selon la typologie énoncée au 5.2 ci-dessous, compte tenu des perspectives et spécificités de l'association ainsi que du bilan des actions réalisées. Au cours de la deuxième réunion qui doit se tenir avant le 31 décembre, la délibération porte sur le calendrier de mise en oeuvre des projets de l'association compte tenu des observations préalablement formulées ainsi que sur la mise au point du procès-verbal. Afin que les instances représentatives du personnel puissent débattre et se prononcer sur les projets qui leur seront présentés lors des 2 réunions susmentionnées, l'association doit leur adresser, au plus tard 3 semaines avant chacune de ces réunions, les informations suivantes : - S'agissant du bilan des actions de formation réalisées : - une copie de la déclaration fournie par l'association aux services fiscaux en application de l'article L. 950-7 1er alinéa du code du travail ; - le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'association, le bilan des périodes de professionnalisation destinées aux salariés et celles mises en oeuvre au titre du droit individuel à la formation pour l'année antérieure et l'année en cours ; - une note présentant les informations relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences et aux congés de validation des acquis de l'expérience accordés aux salariés, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou éventuellement reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ; - le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi au sein de l'association ; - les observations éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-1 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation de l'association. - S'agissant du plan de formation à venir : - une note présentant les orientations générales de l'association en matière de formation ; - une note sur les demandes de droit individuel à la formation, de périodes de professionnalisation, de congés de bilan de compétences et de congés de validation des acquis de l'expérience enregistrées pour l'année suivante (nombre, nature des formations, coût et organismes formateurs) ; - le plan de formation de l'association pour l'année suivante comportant la liste des actions proposées par l'association et leur répartition dans l'une ou l'autre des 3 catégories énoncées à l'article 5.2 ci-après. L'association sera tenue de présenter une répartition des actions de formation proposées en fonction de leur nature en distinguant : - celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail ; - celles qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés ; - celles qui participent au développement des compétences des salariés. Compte tenu de la diversité des situations rencontrées dans les associations, il appartient à chacune d'elles de définir les actions se rattachant aux 3 catégories visées ci-dessus. Il est précisé qu'une même action de formation peut relever de catégories différentes en fonction du public, de l'objectif visé et du moment du départ en formation. 5.2. Typologie des actions de formation Type 1 : les actions d'adaptation des salariés au poste de travail Tout employeur a l'obligation d'adapter les salariés qu'il emploie à leur poste de travail. Il doit ainsi veiller à leur capacité à occuper un emploi. Les actions de formation qui résultent de cette obligation sont des actions à effet immédiat, obligatoires et nécessaires à l'exercice normal des activités du salarié au sein de l'association. Exemple : les formations d'accueil des enseignants nouvellement embauchés au sein des associations gestionnaires de CFA. Ces actions de formation doivent être mises en oeuvre pendant le temps de travail et constituent un temps de travail effectif. Dès lors, elles donnent lieu au maintien total de la rémunération du salarié en formation. Type 2 : les actions liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi Il s'agit des actions de formation permettant au salarié d'évoluer dans son emploi ou de s'y maintenir à l'occasion d'évolutions réglementaires, technologiques ou de mutations techniques. Exemple : la formation d'un professeur de dessin à la maîtrise du dessin assisté par ordinateur. Ces actions de formation sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien de la rémunération. Toutefois, après accord écrit du salarié, le départ en formation pourra le conduire à dépasser la durée conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce dépassement, rémunérées au taux horaire normal, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par l'article 10-3 de l'accord national du 16 décembre 1999 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires des CFA-BTP et par les accords d'entreprise qui le relaie ou sur le volume d'heures complémentaires des salariés à temps partiel prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 du code du travail et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration, dans la limite de 50 heures par an et par salarié. Le refus du salarié de suivre une action de formation de type 2 dépassant la durée conventionnelle de travail telle que définie ci-dessus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année, la limite est de 4 % du forfait prévu par les articles 4, 5 et 6 de l'accord national du 7 novembre 2000 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction des associations. Type 3 : les actions ayant pour objet le développement des compétences Il s'agit des actions de formation qui participent à l'évolution de la qualification des salariés répondant à des besoins en compétences constatés par l'association et nécessairement en adéquation avec les objectifs de celle-ci. Exemple : secrétaire de CFA qui a besoin de connaissances en organisation et management afin de devenir responsable de secrétariat au sein de son CFA. Ces actions de formation peuvent, en application d'un accord écrit signé entre le salarié et l'employeur qui peut être dénoncé dans les 8 jours de sa conclusion, être réalisées en dehors du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année, la limite est de 5 % de leur forfait prévu par les articles 4, 5 et 6 de l'accord national du 7 novembre 2000 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel de direction des associations. Le refus du salarié de participer à une action de formation de type 3 ou la dénonciation dans les 8 jours de l'accord écrit susmentionné ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Par ailleurs, avant le départ en formation, lorsque tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'association définit avec le salarié la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que le salarié a suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai de 1 an maximum à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié. Ils donnent lieu à la rédaction d'un document précisant l'ensemble des éléments énumérés ci-dessus et sera établi en double exemplaire et signé par l'employeur et le salarié. Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail donne lieu au versement d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette du salarié concerné déterminée selon les modalités fixées par l'article D. 933-1 du code du travail. Pour l'application de la législation de sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du 2e alinéa de l'article L. 140-2 du code du travail et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle ne donne donc pas lieu à cotisations sociales patronales et salariales. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 5.3. Limites aux dépassements dans le cadre des actions de formation de type 2 et type 3 Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation relevant de la typologie 2 susvisée qui n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et de celles effectuées dans le cadre de la typologie 3 qui sont effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à 80 heures ou, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait.