Article 1.3
Créé par Avenant n° 2 2006-03-24 en vigueur le 1er juillet 2006 BO conventions collectives 2006-21
Les parties entendent, par le présent avenant, réserver le recours au contrat à durée déterminée d'usage, dans le secteur des chaînes thématiques, aux seuls cas ou les particularités et les nécessités de l'activité le justifient. Elles conviennent, conformément à l'article L. 121-5 du code du travail, que le contrat à durée indéterminée est la règle ; de ne recourir au contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par l'article L. 122-1-1 du code du travail.
Les employeurs s'engagent à ne pas recourir au contrat à durée déterminée d'usage afin de remplacer des salariés permanents employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de droit commun absents ou en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Ils s'engagent également à ne pas recourir au travail temporaire pour les fonctions listées à l'article 4.2 du présent avenant, sauf s'il s'agit de remplacer ou de faire face à une surcharge temporaire de travail affectant des salariés employés de manière permanente par l'entreprise.
Les chaînes thématiques ayant recours à des producteurs, exécutifs ou délégués, ou à des prestataires réuniront les garanties par lesquelles ces derniers s'engagent à s'acquitter de leurs obligations au regard des articles L. 324-10 (Travail dissimulé) et L. 341-6 (Emploi d'étrangers) du code du travail.