Annexe II : Employés et agents de maîtrise Convention collective nationale du 5 septembre 2000

En vigueur du 05/09/2000 au 25/12/2020En vigueur du 05 septembre 2000 au 25 décembre 2020

Article 9 (non en vigueur)

Abrogé

Création Convention collective nationale 2000-09-05 en vigueur le 1er novembre 2000 étendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002

Abrogé par Convention collective nationale du 20 décembre ... - art. 4 (VE)


La présente convention collective et cette annexe regroupent ci-après l'ensemble des employés et agents de maîtrise selon un classement hiérarchique qui tient compte à la fois des connaissances générales et professionnelles ainsi que de la qualification exigée, des aptitudes physiques requises, des sujétions de l'emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité.

L'application de cette nouvelle classification conduit à une remise en ordre des classements actuels et introduit une nouvelle relativité des fonctions les unes par rapport aux autres sans qu'il n'y ait une correspondance systématique générale entre les anciens et nouveaux coefficients.

Ce nouveau système de classification doit apporter aux salariés intéressés de meilleures garanties en cas de mutation en raison de critères précités sur lesquels il est fondé.

Les entreprises disposent d'un délai expirant le 31 décembre 2000 pour étudier et mettre en place le classement d'après ce nouveau système.

Les employés sont regroupés en 5 niveaux : chaque niveau étant subdivisé en 3 échelons et chaque échelon étant affecté d'un coefficient. Les agents de maîtrise sont regroupés en 3 niveaux ; chaque niveau étant subdivisé en 3 échelons et chaque échelon étant affecté d'un coefficient.

Les définitions de niveaux découlent d'une conception identique reposant sur 5 critères (autonomie, responsabilité, type d'activité, connaissances requises, autorité hiérarchique).

Les connaissances requises pour chaque niveau sont précisées par une référence à un niveau de formation retenu par les textes légaux :
elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.

Les définitions d'échelon ont été établies à partir de la complexité et de la difficulté du travail à accomplir, la nature de la qualification étant la même pour les différents échelons d'un niveau.

Cette classification établit des correspondances simples et logiques entre les fonctions exercées par les différentes catégories professionnelles qui sont ordonnées sur une échelle unique et continue de coefficients. Il facilite ainsi les déroulements de carrières.

Les coefficients servent à la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques fixant une valeur du point unique pour le personnel classé employés et agents de maîtrise.
Classification " employés "
9.10. Niveau I

D'après des consignes très simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, l'employé classé au niveau I exécute, sans formation, ni spécialisation, ni adaptation préalable, des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées. Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur.
1er échelon. - Coefficient 76 :

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations faciles et élémentaires, répétitives et ne demandant qu'une connaissance limitée des moyens de travail.

A cet échelon correspondent notamment des emplois ou des postes comme celui de garçon de bureau.
2e échelon. - Coefficient 78 :

Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies de qualité et de rapidité ; les interventions sont limitées à des vérifications simples de conformité.

Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas 1 semaine.
3e échelon. - Coefficient 80 :

Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opérations diverses nécessitant un minimum d'attention en raison de leur nature ou de leur variété.

Le travail d'adaptation sur le lieu de travail n'excède normalement pas 1 mois.
9.20. Niveau II
(niveaux V et V bis de l'éducation nationale)

D'après des instructions de travail précises et complètes indiquant les actions à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, l'employé classé au niveau II exécute un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre.

Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.
1er échelon. - Coefficient 81 :

Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences opératoires nécessitant des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques ; le travail est, en outre, caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat.

A cet échelon correspondent notamment des emplois ou des postes comme celui de dactylographe.
2e échelon. - Coefficient 83 :

Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences opératoires dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité nécessitent l'exécution d'opérations de vérification ; le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible mais les répercussions des erreurs se manifestent rapidement.
3e échelon. - Coefficient 86 :

Le travail répond aux caractéristiques de l'échelon précédent mais l'obtention de la conformité fait appel à l'expérience professionnelle ; le contrôle en fin de travail est difficile, les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.
9.30. Niveau III
(niveaux V et IV bis de l'éducation nationale)

D'après des instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, l'employé classé au niveau III exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simples d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d'une technique déterminée.

Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre.

Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur.
1er échelon. - Coefficient 87 :

Le travail est caractérisé à la fois par :

- l'exécution d'opérations techniques ou administratives, réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance d'un agent plus qualifié ;

- l'établissement de documents soit par la transcription des données utiles recueillies au cours du travail, soit sous la forme de brefs comptes rendus.

A cet échelon correspondent notamment des emplois ou des postes comme ceux de facturier, secrétaire-sténodactylo, employé d'affrètement.
2e échelon. - Coefficient 90 :

Le travail est caractérisé à la fois par :

- l'exécution, de manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations (prélèvement et analyse de données, montage et essai d'appareillage, etc.) ;

- l'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des documents qui en résultent : comptes rendus, états, diagrammes, dessins, gammes, programmes, etc.
3e échelon. - Coefficient 93 :

Le travail est caractérisé à la fois par :

- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours du travail ;

- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans ses spécialités voisines.
9.40. Niveau IV (niveau IV de l'éducation nationale)

D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, l'employé classé au niveau IV exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue.

Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.

Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.

Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre.
1er échelon. - Coefficient 94 :

Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de services, est caractérisé par :

- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;

- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.

A cet échelon correspondent des emplois ou des postes comme celui d'aide-comptable.
2e échelon. - Coefficient 97 :

Le travail est caractérisé par :

- la nécessité afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adopter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;

- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
3e échelon. - Coefficient 101 :

Le travail est caractérisé par :

- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités techniques connexes ;

- le choix et la mise en oeuvre des méthodes, procédés et moyens adaptés ;

- la nécessité d'une autonomie indispensable pour l'exécution sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
9.50. Niveau V (niveau III de l'éducation nationale)

D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, l'employé classé au niveau V assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.

Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, etc., et du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.

L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de matériels, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation.

L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.

Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre.

Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
1er échelon. - Coefficient 102 :

A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi
qu'avec l'objectif défini.

Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.

A cet échelon correspondent des emplois ou des postes comme ceux de comptable, employé d'affrètement qualifié.
2e échelon. - Coefficient 106 :

A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.

L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
3e échelon. - Coefficient 110 :

A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
Classification " agents de maîtrise "
9.60. Définition générale

L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques, et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.

Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles, de services ou de gestion.

Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.
9.70. Niveau I
(niveaux V et V bis de l'éducation nationale)

A partir d'objectifs et d'un programme clairement définis, d'instructions précises et détaillées, avec des moyens adaptés, l'agent de maîtrise classé au niveau III peut être responsable de l'activité d'un groupe composé de personnel généralement de niveaux I et II.

Cette responsabilité implique de :

- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;

- répartir et affecter les tâches aux exécutants, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ;

- assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation (conformité, délais) ;

- participer à l'appréciation des compétences manifestées au travail et suggérer les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel, notamment les promotions ;

- veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité ; participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ;

- transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
1er échelon. - Coefficient 102 :

Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant principalement aux définitions des échelons de niveau I :

- soit travaux d'exécution simples ayant fait l'objet d'une préparation précise et complète ;

- soit travaux de manutention, d'entretien, de maintenance.

A cet échelon correspondent notamment des emplois ou des postes comme celui de comptable confirmé, employé de paie qualifié, employé technique qualifié, chef de marine.
2e échelon. - Coefficient 106.
3e échelon. - Coefficient 110 :

Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I et II.

Du fait des particularités des services ou des moyens utilisés, il peut être amené à procéder à des ajustements et adaptations indispensables.
9.80. Niveau II
(niveau IV de l'éducation nationale)

A partir d'objectifs et d'un programme, d'instructions précisant les conditions d'organisation, avec les moyens dont il dispose, l'agent de maîtrise classé au niveau IV peut être responsable, directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels des niveaux I à III inclus.

Cette responsabilité implique de :

- participer à l'accueil du personnel nouveau et veiller à son adaptation ;

- faire réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, donner les instructions adaptées et en contrôler l'exécution ;

- décider et appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;

- apprécier les compétences manifestes au travail, proposer toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution et la promotion des personnels ;

- imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, en promouvoir l'esprit ;

- rechercher et proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ;

- transmettre et expliquer les informations professionnelles dans les deux sens.

Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
1er échelon. - Coefficient III :

Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux d'exécution répondant principalement aux définitions des échelons du niveau III.

Il complète les instructions de préparation par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de vérification nécessaires au respect des normes définies.

A cet échelon correspondent notamment des emplois ou des postes comme ceux de secrétaire de direction, chef de marine qualifié, employé de paie hautement qualifié, employé technique hautement qualifié.
2e échelon. - Coefficient 115.
3e échelon. - Coefficient 120 :

Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations.

Il est associé aux études d'implantations et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.
9.90. Niveau III (niveau III de l'éducation nationale)

A partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, l'agent de maîtrise classé en niveau V est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires.

Il peut assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents et en assure la cohésion.

Ceci implique de :

- veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ;

- faire réaliser les programmes définis ;

- formuler les instructions d'application ;

- répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;

- contrôler, en fonction des moyens dont il dispose, la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ;

- donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ;

- apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité supérieure les mesures en découlant, participer à leur adaptation ;

- promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques ;

- s'assurer de la circulation des informations ;

- participer avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent.

Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.
1er échelon. - Coefficient 121 :

Agent de maîtrise responsable du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires.

Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ; il intervient dans l'organisation et la coordination des activités.

A cet échelon correspondent des emplois ou des postes comme celui de chef de groupe, responsable d'exploitation, assistant de direction, employé d'affrètement ou de transit hautement qualifié.
2e échelon. - Coefficient 126 :

Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées.

Il participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution.

Il donne les directives pour parvenir aux résultats.

3e échelon. - Coefficient 132 :

Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives.

Il est responsable de la réalisation d'objectifs à terme. Il est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion.

Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant la réalisation ou au cours de celle-ci.