Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Cadres Convention collective nationale du 5 septembre 2000
ABROGÉANNEXE I relative aux cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978
ABROGÉAnnexe II : Employés et agents de maîtrise Convention collective nationale du 5 septembre 2000
ABROGÉANNEXE II relative aux ETAM CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 27 décembre 1978
ABROGÉAnnexe III : Ouvriers Convention collective nationale du 5 septembre 2000
Accord du 20 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé
Accord n° 2-2000 du 5 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 9 janvier 2001 relatif à la RTT concernant le personnel navigant du transport de fret par voie de navigation intérieure
Accord du 10 janvier 2001 relatif à la RTT négociée (personnel navigant du fret) (flotte classique)
Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves
ABROGÉAvenant du 10 janvier 2005 relatif à la mise à la retraite à partir de 60 ans et au départ en retraite
Avenant n° 1 du 28 février 2008 à l'accord national du 5 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle et au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 1 du 15 novembre 2013 à l'accord du 6 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 15 décembre 2015 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
Accord du 29 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation, à la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans le transport fluvial
Avenant n° 1 du 21 juin 2016 à l'accord du 29 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, professionnalisation et sécurisation des parcours professionnels et emploi dans le transport fluvial
Accord du 17 mai 2018 relatif à la création de la CPPNI
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Cette annexe est partie intégrante de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure. Elle traite des dispositions spécifiques applicables au seul personnel classé employés ou agents de maîtrise qui répondent aux définitions de l'article 9 ci-après.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.10. Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire du travail effectif et la répartition de celle-ci sont réglées conformément aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
En outre, il sera fait application des accords nationaux interprofessionnels concernant la réduction de la durée du travail ainsi que des dispositions légales et réglementaires concernant le travail des femmes et des jeunes travailleurs.
2.20. Heures supplémentaires
En application de la législation et la réglementation en vigueur, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente sont majorées et versées en argent au salarié conformément aux dispositions légales.
Au choix du salarié et avec l'accord de l'employeur, les heures supplémentaires effectuées peuvent donner lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes. Ces heures compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Enfin, il sera fait application des dispositions légales en vigueur concernant les repos compensateurs en matière d'heures supplémentaires.
Ces repos compensateurs peuvent être pris, dans un délai de 6 mois, par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
2.30. Dérogation aux durées maximales de travail effectif
Il sera fait application des dispositions légales et réglementaires pour tout dépassement des durées maximales de travail effectif fixées à :
- 44 heures en moyenne calculées sur 12 semaines continues ;
- 48 heures calculées sur 1 semaine.
2.40. Repos hebdomadaire
Il est fait application des dispositions législatives et réglementaires concernant le bénéfice du repos hebdomadaire.
2.50. Horaire de travail et affichage
Dans chaque entreprise ou établissement, il sera affiché sur le lieu de travail un horaire précisant la répartition des heures de travail.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 22 de la présente convention, les salariés classés employés ou agents de maîtrise bénéficieront des congés annuels suivants :
- première année de présence dans l'entreprise : 2 jours et demi ouvrables par mois de présence ;
Les salariés et apprentis de moins de 21 ans peuvent en outre obtenir un congé non payé portant le total de leur absence à 30 jours ouvrables ;
- ensuite, les années suivantes : 30 jours ouvrables, soit au minimum 35 jours calendaires.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 23 de la présente convention, les congés exceptionnels dont peuvent bénéficier les salariés classés employés ou agents de maîtrise sont les suivants :
- mariage de l'intéressé : 5 jours ouvrés après 1 an de présence (1) ;
- décès du conjoint, d'un enfant, d'un ascendant direct : 3 jours ouvrés (2) ;
- mariage d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
- première communion d'un enfant (3) : 1 jour ouvré ;
- décès du beau-père, de la belle-mère, d'un enfant ou d'une soeur, d'un petit-fils, d'une petite-fille, un grand-parent : 1 jour ouvré.
Ces congés exceptionnels doivent être pris au moment de l'événement.
Ils n'entraînent aucune réduction de la rémunération mensuelle. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail qui accorde à tout salarié, sans condition d'ancienneté, un congé exceptionnel de quatre jours pour son mariage (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).(2) Point étendu sous réserve de l'application combinée de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 10 avril 2002, art. 1er).
Articles cités
- Arrêté 2002-04-10 art. 1
- Code du travail L226-1
- Loi 99-944 1999-11-15 art. 8
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 26 de la présente convention, les indemnités versées aux salariés classés employés ou agents de maîtrise pour les cas visés dans cet article sont calculées de la manière suivante :
- après 1 an de présence : 1 mois et demi à plein traitement et 1 mois et demi à demi-traitement ;
- après 5 ans de présence : 2 mois et demi à plein traitement et 2 mois et demi à demi-traitement ;
- après 10 ans de présence : 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi-traitement ;
- après 15 ans de présence : 4 mois à plein traitement et 4 mois à demi-traitement ;
- après 20 ans de présence : 5 mois à plein traitement et 5 mois à demi-traitement ;
- après 25 ans de présence : 6 mois à plein traitement et 6 mois à demi-traitement.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 19 de la présente convention, et pour tenir compte de l'ancienneté du salarié classé employé ou agent de maîtrise, l'indice conventionnel de fonction qui lui est dévolu est majoré de :
- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- puis 1 % pour chaque année d'ancienneté dans l'entreprise avec un plafond de 15 %.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 36 de la présente convention, l'indemnité de licenciement versée aux salariés classés employés ou agents de maîtrise ayant 2 ans de présence continue dans l'entreprise est calculée de la manière suivante : une demi-mensualité par année et fraction d'année de présence effectuée dans l'entreprise ou ses filiales avec plafond de 12 mensualités.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.10. Indemnité de licenciement
En application de l'article 36.10 de la présente convention, l'indemnité de licenciement versée aux salariés classés employés ou agents de maîtrise ayant 2 ans de présence continue dans l'entreprise est calculée de la manière suivante : une demi-mensualité par année et fraction d'année de présence effectuée dans l'entreprise ou ses filiales avec plafond de 12 mensualités.
7.20. Indemnité de mise à la retraite
En application de l'article 38.20 de la présente convention, l'indemnité de mise à la retraite versée aux salariés classés employés ou agents de maîtrise ayant 1 an de présence continue dans l'entreprise est calculée de la manière suivante : 1/4 de mensualité par année et fraction d'année de présence effectuée dans l'entreprise ou ses filiales avec plafond de 6 mensualités.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article 37 de la présente convention, l'allocation de départ en retraite versée aux salariés classés employés ou agents de maîtrise est déterminée de la manière suivante :
Présence dans l'entreprise :
- 10 à 15 ans : 1 mensualité et demie ;
- 15 à 20 ans : 2 mensualités ;
- 20 à 25 ans : 2 mensualités et demie ;
- 25 à 30 ans : 3 mensualités ;
- au-delà de 30 ans : 3 mensualités et demie.
Une année commencée est considérée comme accomplie.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention collective et cette annexe regroupent ci-après l'ensemble des employés et agents de maîtrise selon un classement hiérarchique qui tient compte à la fois des connaissances générales et professionnelles ainsi que de la qualification exigée, des aptitudes physiques requises, des sujétions de l'emploi, du rendement obtenu et de la responsabilité.
L'application de cette nouvelle classification conduit à une remise en ordre des classements actuels et introduit une nouvelle relativité des fonctions les unes par rapport aux autres sans qu'il n'y ait une correspondance systématique générale entre les anciens et nouveaux coefficients.
Ce nouveau système de classification doit apporter aux salariés intéressés de meilleures garanties en cas de mutation en raison de critères précités sur lesquels il est fondé.
Les entreprises disposent d'un délai expirant le 31 décembre 2000 pour étudier et mettre en place le classement d'après ce nouveau système.
Les employés sont regroupés en 5 niveaux : chaque niveau étant subdivisé en 3 échelons et chaque échelon étant affecté d'un coefficient. Les agents de maîtrise sont regroupés en 3 niveaux ; chaque niveau étant subdivisé en 3 échelons et chaque échelon étant affecté d'un coefficient.
Les définitions de niveaux découlent d'une conception identique reposant sur 5 critères (autonomie, responsabilité, type d'activité, connaissances requises, autorité hiérarchique).
Les connaissances requises pour chaque niveau sont précisées par une référence à un niveau de formation retenu par les textes légaux :
elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle.
Les définitions d'échelon ont été établies à partir de la complexité et de la difficulté du travail à accomplir, la nature de la qualification étant la même pour les différents échelons d'un niveau.
Cette classification établit des correspondances simples et logiques entre les fonctions exercées par les différentes catégories professionnelles qui sont ordonnées sur une échelle unique et continue de coefficients. Il facilite ainsi les déroulements de carrières.
Les coefficients servent à la détermination des rémunérations minimales hiérarchiques fixant une valeur du point unique pour le personnel classé employés et agents de maîtrise.
Classification " employés "
9.10. Niveau I
D'après des consignes très simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer, l'employé classé au niveau I exécute, sans formation, ni spécialisation, ni adaptation préalable, des tâches caractérisées par leur simplicité ou leur répétitivité ou leur analogie, conformément à des procédures indiquées. Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur.
1er échelon. - Coefficient 76 :
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations faciles et élémentaires, répétitives et ne demandant qu'une connaissance limitée des moyens de travail.
A cet échelon correspondent notamment des emplois ou des postes comme celui de garçon de bureau.
2e échelon. - Coefficient 78 :
Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations simples répondant à des exigences clairement définies de qualité et de rapidité ; les interventions sont limitées à des vérifications simples de conformité.
Le temps d'adaptation sur le lieu de travail n'excède pas 1 semaine.
3e échelon. - Coefficient 80 :
Le travail est caractérisé par la combinaison et la succession d'opérations diverses nécessitant un minimum d'attention en raison de leur nature ou de leur variété.
Le travail d'adaptation sur le lieu de travail n'excède normalement pas 1 mois.
9.20. Niveau II
(niveaux V et V bis de l'éducation nationale)
D'après des instructions de travail précises et complètes indiquant les actions à accomplir, les limites à respecter, les méthodes à utiliser, les moyens disponibles, l'employé classé au niveau II exécute un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre.
Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.
1er échelon. - Coefficient 81 :
Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences opératoires nécessitant des connaissances professionnelles dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques ; le travail est, en outre, caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat.
A cet échelon correspondent notamment des emplois ou des postes comme celui de dactylographe.
2e échelon. - Coefficient 83 :
Le travail est caractérisé par la combinaison de séquences opératoires dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité nécessitent l'exécution d'opérations de vérification ; le contrôle immédiat du travail n'est pas toujours possible mais les répercussions des erreurs se manifestent rapidement.
3e échelon. - Coefficient 86 :
Le travail répond aux caractéristiques de l'échelon précédent mais l'obtention de la conformité fait appel à l'expérience professionnelle ; le contrôle en fin de travail est difficile, les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.
9.30. Niveau III
(niveaux V et IV bis de l'éducation nationale)
D'après des instructions précises et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et sur les objectifs, l'employé classé au niveau III exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation simples d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition, en application des règles d'une technique déterminée.
Ces travaux sont réalisés par la mise en oeuvre de procédés connus ou en conformité avec un modèle indiqué. Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par du personnel de qualification moindre.
Il est placé sous le contrôle direct d'un agent d'un niveau de qualification supérieur.
1er échelon. - Coefficient 87 :
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'opérations techniques ou administratives, réalisées selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel mais avec l'assistance d'un agent plus qualifié ;
- l'établissement de documents soit par la transcription des données utiles recueillies au cours du travail, soit sous la forme de brefs comptes rendus.
A cet échelon correspondent notamment des emplois ou des postes comme ceux de facturier, secrétaire-sténodactylo, employé d'affrètement.
2e échelon. - Coefficient 90 :
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution, de manière autonome et selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations (prélèvement et analyse de données, montage et essai d'appareillage, etc.) ;
- l'établissement, sous la forme requise par la spécialité, des documents qui en résultent : comptes rendus, états, diagrammes, dessins, gammes, programmes, etc.
3e échelon. - Coefficient 93 :
Le travail est caractérisé à la fois par :
- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives, ce qui nécessite, notamment, de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours du travail ;
- la rédaction de comptes rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans ses spécialités voisines.
9.40. Niveau IV (niveau IV de l'éducation nationale)
D'après des instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, l'employé classé au niveau IV exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, en application des règles d'une technique connue.
Les instructions précisent la situation des travaux dans un programme d'ensemble.
Il est placé sous le contrôle d'un agent le plus généralement d'un niveau de qualification supérieur.
Il peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre.
1er échelon. - Coefficient 94 :
Le travail, en général circonscrit au domaine d'une technique ou d'une catégorie de services, est caractérisé par :
- une initiative portant sur des choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ;
- la présentation, dans des conditions déterminées, des solutions étudiées et des résultats obtenus.
A cet échelon correspondent des emplois ou des postes comme celui d'aide-comptable.
2e échelon. - Coefficient 97 :
Le travail est caractérisé par :
- la nécessité afin de tenir compte de contraintes différentes, d'adopter et de transposer les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires ;
- la proposition de plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients.
3e échelon. - Coefficient 101 :
Le travail est caractérisé par :
- l'élargissement du domaine d'action à des spécialités techniques connexes ;
- le choix et la mise en oeuvre des méthodes, procédés et moyens adaptés ;
- la nécessité d'une autonomie indispensable pour l'exécution sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires.
9.50. Niveau V (niveau III de l'éducation nationale)
D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes nouveaux, l'employé classé au niveau V assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif, etc., et du coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de matériels, moyens ou procédés comportant, à un degré variable, selon l'échelon, une part d'innovation.
L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments : conception, synthèse, coordination ou gestion.
Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre.
Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise.
1er échelon. - Coefficient 102 :
A cet échelon, l'innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi
qu'avec l'objectif défini.
Le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente est de règle en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif.
A cet échelon correspondent des emplois ou des postes comme ceux de comptable, employé d'affrètement qualifié.
2e échelon. - Coefficient 106 :
A cet échelon, l'innovation consiste, en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes, à rechercher et à adapter des solutions se traduisant par des résultats techniquement et économiquement valables.
L'élaboration de ces solutions peut impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. En cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif, le recours à l'autorité technique ou hiérarchique compétente devra être accompagné de propositions de modifications de certaines caractéristiques de cet objectif.
3e échelon. - Coefficient 110 :
A cet échelon, l'activité consiste, après avoir étudié, déterminé et proposé des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent.
Classification " agents de maîtrise "
9.60. Définition générale
L'agent de maîtrise se caractérise par les capacités professionnelles et les qualités nécessaires pour assumer des responsabilités d'encadrement, c'est-à-dire techniques, et de commandement dans les limites de la délégation qu'il a reçue.
Les compétences professionnelles reposent sur des connaissances ou une expérience acquises en techniques industrielles, de services ou de gestion.
Les responsabilités d'encadrement requièrent des connaissances ou une expérience professionnelle au moins équivalentes à celles des personnels encadrés.
9.70. Niveau I
(niveaux V et V bis de l'éducation nationale)
A partir d'objectifs et d'un programme clairement définis, d'instructions précises et détaillées, avec des moyens adaptés, l'agent de maîtrise classé au niveau III peut être responsable de l'activité d'un groupe composé de personnel généralement de niveaux I et II.
Cette responsabilité implique de :
- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation ;
- répartir et affecter les tâches aux exécutants, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées ;
- assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation (conformité, délais) ;
- participer à l'appréciation des compétences manifestées au travail et suggérer les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel, notamment les promotions ;
- veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité ; participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses ;
- transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant le personnel.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
1er échelon. - Coefficient 102 :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant principalement aux définitions des échelons de niveau I :
- soit travaux d'exécution simples ayant fait l'objet d'une préparation précise et complète ;
- soit travaux de manutention, d'entretien, de maintenance.
A cet échelon correspondent notamment des emplois ou des postes comme celui de comptable confirmé, employé de paie qualifié, employé technique qualifié, chef de marine.
2e échelon. - Coefficient 106.
3e échelon. - Coefficient 110 :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux répondant aux définitions des échelons des niveaux I et II.
Du fait des particularités des services ou des moyens utilisés, il peut être amené à procéder à des ajustements et adaptations indispensables.
9.80. Niveau II
(niveau IV de l'éducation nationale)
A partir d'objectifs et d'un programme, d'instructions précisant les conditions d'organisation, avec les moyens dont il dispose, l'agent de maîtrise classé au niveau IV peut être responsable, directement ou par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de qualification moindre, de l'activité de personnels des niveaux I à III inclus.
Cette responsabilité implique de :
- participer à l'accueil du personnel nouveau et veiller à son adaptation ;
- faire réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation du personnel et des moyens, donner les instructions adaptées et en contrôler l'exécution ;
- décider et appliquer les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d'activité ;
- apprécier les compétences manifestes au travail, proposer toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l'évolution et la promotion des personnels ;
- imposer le respect des dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, en promouvoir l'esprit ;
- rechercher et proposer des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail ;
- transmettre et expliquer les informations professionnelles dans les deux sens.
Il est placé sous le contrôle d'un supérieur hiérarchique.
1er échelon. - Coefficient III :
Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux d'exécution répondant principalement aux définitions des échelons du niveau III.
Il complète les instructions de préparation par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de vérification nécessaires au respect des normes définies.
A cet échelon correspondent notamment des emplois ou des postes comme ceux de secrétaire de direction, chef de marine qualifié, employé de paie hautement qualifié, employé technique hautement qualifié.
2e échelon. - Coefficient 115.
3e échelon. - Coefficient 120 :
Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce sur des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées et nécessitant des adaptations.
Il est associé aux études d'implantations et de renouvellement des moyens et à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution.
9.90. Niveau III (niveau III de l'éducation nationale)
A partir de directives précisant le cadre de ses activités, les moyens, objectifs et règles de gestion, l'agent de maîtrise classé en niveau V est chargé de coordonner des activités différentes et complémentaires.
Il peut assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes généralement par l'intermédiaire d'agents de maîtrise de niveaux différents et en assure la cohésion.
Ceci implique de :
- veiller à l'accueil des nouveaux membres des groupes et à leur adaptation ;
- faire réaliser les programmes définis ;
- formuler les instructions d'application ;
- répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires ;
- contrôler, en fonction des moyens dont il dispose, la gestion de son unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ;
- donner délégation de pouvoir pour prendre certaines décisions ;
- apprécier les compétences individuelles, déterminer et soumettre à l'autorité supérieure les mesures en découlant, participer à leur adaptation ;
- promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques ;
- s'assurer de la circulation des informations ;
- participer avec les services fonctionnels à l'élaboration des programmes et des dispositions d'organisation qui les accompagnent.
Il est généralement placé sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d'entreprise lui-même.
1er échelon. - Coefficient 121 :
Agent de maîtrise responsable du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires.
Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ; il intervient dans l'organisation et la coordination des activités.
A cet échelon correspondent des emplois ou des postes comme celui de chef de groupe, responsable d'exploitation, assistant de direction, employé d'affrètement ou de transit hautement qualifié.
2e échelon. - Coefficient 126 :
Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques stabilisées.
Il participe à l'élaboration des programmes de travail, à la définition des normes et à leurs conditions d'exécution.
Il donne les directives pour parvenir aux résultats.
3e échelon. - Coefficient 132 :
Agent de maîtrise assurant un rôle de coordination de groupes dont les activités mettent en oeuvre des techniques diversifiées et évolutives.
Il est responsable de la réalisation d'objectifs à terme. Il est associé à l'élaboration des bases prévisionnelles de gestion.
Il prévoit dans les programmes des dispositifs lui donnant la possibilité d'intervenir avant la réalisation ou au cours de celle-ci.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
NIVEAU ET ÉCHELON COEFFICIENT EMPLOYÉS Niveau I 1er échelon 76 2e échelon 78 3e échelon 80 Niveau II 1er échelon 81 2e échelon 83 3e échelon 86 Niveau III 1er échelon 87 2e échelon 90 3e échelon 93 Niveau IV 1er échelon 94 2e échelon 97 3e échelon 101 Niveau V 1er échelon 102 2e échelon 106 3e échelon 110 AGENTS DE MAÎTRISE Niveau I 1er échelon 102 2e échelon 106 3e échelon 110 Niveau II 1er échelon 111 2e échelon 115 3e échelon 120 Niveau III 1er échelon 121 2e échelon 126 3e échelon 132
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires réels étant librement fixés dans le cadre du contrat de travail conclu entre l'employeur et le salarié, mais devant être au total au moins égal aux salaires minimaux de l'échelon considéré, la mise en application de la présente classification ne peut en aucun cas servir de prétexte à une diminution de la rémunération perçue ou de l'un quelconque de ses éléments.
Si le salaire réellement perçu est au total, pour l'ensemble de ses éléments, supérieur au minimum résultant de la nouvelle classification, ce salaire réel antérieur doit être maintenu.
Si, au contraire, ce même salaire défini ci-dessus est inférieur au nouveau minimum, ce salaire doit être complété pour atteindre le niveau du salaire minimal de l'échelon considéré.