Article 1er
Création Accord 2004-11-15 BO conventions collectives 2004-51 étendu par arrêté du 14 février 2005 JORF 24 février 2005
Article 1.1
Départ en retraite
Les ouvriers qui sont mis à la retraite à partir de 65 ans ou qui, de leur propre initiative, décident de prendre leur retraite à partir de 60 ans, perçoivent une indemnité de départ à la retraite exclusive de l'indemnité de licenciement.
Il en va de même pour les ouvriers justifiant d'une longue carrière et partant à la retraite à leur initiative avant 60 ans, dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les ouvriers handicapés pouvant bénéficier d'une retraite anticipée en application de l'article L. 351-1-3 du même code.
Le départ à la retraite dans ces conditions ne constitue ni un licenciement ni une démission.
Il doit être précédé d'un préavis réciproque de 3 mois, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant de la loi, l'indemnité de départ en retraite est calculée comme suit :
-de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;
-de 2 ans à 15 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
-après 15 ans d'ancienneté : 15/10 de mois, plus 15/100 de mois par année d'ancienneté au-delà de 15 ans.
Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi.
La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraire est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations versées au titre des 12 mois précédant le départ du salarié de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais, soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire.
Article 1.2
Mise à la retraite en contrepartie d'embauche
L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans et d'au moins 60 ans, sous réserve que le salarié puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein versée par la sécurité sociale, et qu'il puisse faire liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement.
Lorsqu'elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement.
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur doit être précédée d'un préavis de 3 mois.
Ce départ à l'initiative de l'employeur doit s'accompagner d'une embauche compensatrice.
L'embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut s'effectuer que par un contrat à durée indéterminée, qui doit être conclu dans un délai maximum de 6 mois précédant ou suivant le terme du préavis.
A la demande écrite du salarié mis à la retraite ou des instances représentatives du personnel de l'entreprise, l'employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de la conclusion du contrat à durée indéterminée ainsi conclu.
La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :
-de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;
-de 2 ans à 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
-après 10 ans d'ancienneté : 1 mois, plus 2,5/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 7 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi.
La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de mise en retraite est déterminée comme à l'article 1.1 ci-dessus.
NOTA : Arrêté du 14 février 2005 :
A l'article 1.1 (Départ en retraite-ouvriers), les stipulations relatives au montant de l'indemnité de départ en retraite sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.