Accord relatif au départ et à la mise à la retraite

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : L'union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) agissant au nom des branches professionnelles adhérentes ou associées qui lui sont rattachées, ainsi qu'au nom de la fédération de l'industrie du béton, du syndicat des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées, du syndicat national des producteurs de silice pour l'industrie,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; Le syndicat national de l'encadrement des industries des ciments, carrières et matériaux de construction (SICMA) CFE-CGC ; La fédération nationale des travailleurs de la construction CGT ; La fédération générale Force ouvrière matériaux, céramique, thermique (FG-FO),

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    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires confirment les dispositions conventionnelles existant en matière de départ en retraite à l'initiative du salarié et de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, telles qu'elles figurent au chapitre IX de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998.

      Afin de prendre en compte les nouvelles dispositions résultant de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et tout particulièrement son article 16, d'une part, qui fixe un nouveau cadre légal au régime de la mise à la retraite par l'employeur, et ses articles 23 et 24, d'autre part, qui permettent aux salariés de partir en retraite à leur initiative avant 60 ans, les parties signataires ont décidé de redéfinir dans un accord collectif national l'ensemble du dispositif conventionnel applicable au départ à la retraite à l'initiative du salarié et à la mise à la retraite du salarié à l'initiative de l'employeur.

      Lors de la décision de mise à la retraite d'un salarié, l'employeur portera une attention particulière à la situation personnelle et familiale du salarié.

      Pour faciliter la mise en oeuvre du présent accord, les salariés pour lesquels une mise à la retraite est envisagée communiqueront copie de leur relevé de carrière CNAVTS à leur employeur.

    • Article 1er

      En vigueur

      Article 1.1

      Départ en retraite

      Les ouvriers qui sont mis à la retraite à partir de 65 ans ou qui, de leur propre initiative, décident de prendre leur retraite à partir de 60 ans, perçoivent une indemnité de départ à la retraite exclusive de l'indemnité de licenciement.

      Il en va de même pour les ouvriers justifiant d'une longue carrière et partant à la retraite à leur initiative avant 60 ans, dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les ouvriers handicapés pouvant bénéficier d'une retraite anticipée en application de l'article L. 351-1-3 du même code.

      Le départ à la retraite dans ces conditions ne constitue ni un licenciement ni une démission.

      Il doit être précédé d'un préavis réciproque de 3 mois, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

      Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant de la loi, l'indemnité de départ en retraite est calculée comme suit :

      -de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;

      -de 2 ans à 15 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

      -après 15 ans d'ancienneté : 15/10 de mois, plus 15/100 de mois par année d'ancienneté au-delà de 15 ans.

      Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi.

      La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraire est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations versées au titre des 12 mois précédant le départ du salarié de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais, soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire.

      Article 1.2

      Mise à la retraite en contrepartie d'embauche

      L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans et d'au moins 60 ans, sous réserve que le salarié puisse bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein versée par la sécurité sociale, et qu'il puisse faire liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement.

      Lorsqu'elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement.

      La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur doit être précédée d'un préavis de 3 mois.

      Ce départ à l'initiative de l'employeur doit s'accompagner d'une embauche compensatrice.

      L'embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut s'effectuer que par un contrat à durée indéterminée, qui doit être conclu dans un délai maximum de 6 mois précédant ou suivant le terme du préavis.

      A la demande écrite du salarié mis à la retraite ou des instances représentatives du personnel de l'entreprise, l'employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de la conclusion du contrat à durée indéterminée ainsi conclu.

      La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :

      -de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;

      -de 2 ans à 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

      -après 10 ans d'ancienneté : 1 mois, plus 2,5/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

      Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 7 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi.

      La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de mise en retraite est déterminée comme à l'article 1.1 ci-dessus.

      NOTA : Arrêté du 14 février 2005 :

      A l'article 1.1 (Départ en retraite-ouvriers), les stipulations relatives au montant de l'indemnité de départ en retraite sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

      NOTA : Arrêté du 14 février 2005 : A l'article 1.1 (Départ en retraite - ouvriers), les stipulations relatives au montant de l'indemnité de départ en retraite sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
    • Article 2

      En vigueur

      Article 2.1

      Départ en retraite

      Les ETAM qui sont mis à la retraite à partir de 65 ans ou qui, de leur propre initiative, décident de prendre leur retraite à partir de 60 ans perçoivent une indemnité de départ à la retraite exclusive de l'indemnité de licenciement.

      Il en va de même pour les ETAM justifiant d'une longue carrière et partant à la retraite à leur initiative avant 60 ans dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les ETAM handicapés pouvant bénéficier d'une retraite anticipée en application de l'article L. 351-1-3 du même code.

      Le départ à la retraite dans ces conditions ne constitue ni un licenciement ni une démission.

      Il doit être précédé d'un préavis réciproque de 3 mois, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

      Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant de la loi, l'indemnité de départ en retraite est calculée comme suit :

      -de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;

      -de 2 ans à 15 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

      -après 15 ans d'ancienneté : 15/10 de mois, plus 15/100 de mois par année d'ancienneté au-delà de 15 ans.

      Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi.

      La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraite est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations versées au titre des 12 mois précédant le départ du salarié de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais, soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire.

      Article 2.2

      Mise à la retraite en contrepartie d'embauche

      L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans et d'au moins 60 ans, sous réserve que le salarié puisse bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein versée par la sécurité sociale, et qu'il puisse faire liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement.

      Lorsqu'elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne constitue par un licenciement.

      La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur doit être précédée d'un préavis de 3 mois.

      Ce départ à l'initiative de l'employeur doit s'accompagner d'une embauche compensatrice.

      L'embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut s'effectuer que par un contrat à durée indéterminée, qui doit être conclu dans un délai maximum de 6 mois précédant ou suivant le terme du préavis.

      A la demande écrite du salarié mis à la retraite ou des instances représentatives du personnel de l'entreprise, l'employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de la conclusion du contrat à durée indéterminée ainsi conclu.

      La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :

      -de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;

      -de 2 ans à 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

      -après 10 ans d'ancienneté : 1 mois, plus 2,5/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

      Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 7 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi.

      La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de mise à la retraite est déterminée comme à l'article 2.1 ci-dessus.

      NOTA : Arrêté du 14 février 2005 :

      A l'article 2.1 (Départ en retraite-ETAM), les stipulations relatives au montant de l'indemnité de départ en retraite sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

      NOTA : Arrêté du 14 février 2005 : A l'article 2.1 (Départ en retraite - ETAM), les stipulations relatives au montant de l'indemnité de départ en retraite sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
    • Article 3

      En vigueur

      Article 3.1

      Départ en retraite

      Les cadres qui sont mis à la retraite à partir de 65 ans ou qui, de leur propre initiative, décident de prendre leur retraite à partir de 60 ans perçoivent une indemnité de départ à la retraite exclusive de l'indemnité de licenciement.

      Il en va de même pour les cadres justifiant d'une longue carrière et partant à la retraite à leur initiative avant 60 ans dans les conditions prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les cadres handicapés pouvant bénéficier d'une retraite anticipée en application de l'article L. 351-1-3 du même code.

      Le départ à la retraite dans ces conditions ne constitue ni un licenciement ni une démission.

      La rupture du contrat donne lieu à préavis réciproque de 6 mois.

      Sans préjudice de dispositions plus favorables résultant de la loi, l'indemnité de départ en retraite est calculée comme suit :

      -de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;

      -de 2 ans à 5 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

      -à partir de 5 ans d'ancienneté : 1/2 mois, plus 16/100 de mois par année d'ancienneté au-delà de 5 ans.

      Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi.

      La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de départ en retraite est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations versées au titre des 12 mois précédant le départ du salarié de l'entreprise, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais, soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire.

      Article 3.2

      Mise à la retraite en contrepartie d'embauche

      L'employeur peut prendre l'initiative de mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans et d'au moins 60 ans, sous réserve que le salarié puisse bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein versée par la sécurité sociale, et qu'il puisse faire liquider sa pension de retraite complémentaire sans abattement.

      Lorsqu'elle remplit ces conditions, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne constitue par un licenciement.

      La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur doit être précédée d'un préavis de 6 mois.

      Ce départ à l'initiative de l'employeur doit s'accompagner d'une embauche compensatrice.

      L'embauche compensatrice réalisée en contrepartie de la mise à la retraite ne peut s'effectuer que par un contrat à durée indéterminée, qui doit être conclu dans un délai maximum de 3 mois avant la notification de la décision de mise à la retraite ou de 6 mois suivant le terme du préavis.

      A la demande écrite du salarié mis à la retraite ou des instances représentatives du personnel de l'entreprise, l'employeur doit apporter toutes justifications nécessaires de la conclusion du contrat à durée indéterminée ainsi conclu.

      La mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans dans les conditions précitées ouvre droit pour le salarié à une indemnité de mise à la retraite calculée comme suit :

      -de 0 à 2 ans d'ancienneté : néant ;

      -de 2 à 5 ans d'ancienneté : 1/2 mois ;

      -de 5 ans à 10 ans d'ancienneté : 1 mois, plus 1/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 5 ans ;

      -après 10 ans d'ancienneté : 1,5 mois, plus 3/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

      Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 10 mois.

      La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de mise à la retraite est déterminée comme à l'article 3.1 ci-dessus.

    • Article 4

      En vigueur

      Le champ d'application professionnel et territorial du présent accord est identique à celui des conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux de construction.

      Toutefois, les dispositions de l'article 1.1 du présent accord ne s'appliquent pas aux entreprises procédant à l'extraction et/ou à la transformation de la pierre, du marbre ou du granit et relevant des codes NAF 14.1 A et 26.7 Z (à l'exception de celles ressortissant à l'industrie granitière dans la région Midi-Pyrénées) qui font l'objet de dispositions particulières.

    • Article 5

      En vigueur

      Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

      A compter de cette date, les dispositions du présent accord annuleront et remplaceront les dispositions des articles 9.1, 9.2 et 9.3 de l'accord national professionnel du 22 décembre 1998.

    • Article 6

      En vigueur

      Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement entrant dans le champ d'application du présent accord ne pourront pas comporter de clauses dérogeant de manière moins favorable aux dispositions du présent accord.

    • Article 7

      En vigueur

      Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.

    • Article 8

      En vigueur

      Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.

      Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.

      Fait à Paris, le 15 novembre 2004.