Article 2
Création Accord 2007-01-17 BO conventions collectives 2007-11 étendu par arrêté du 7 mai 2007 JORF 17 mai 2007
Le tarif horaire applicable à un étudiant qui remplace, dans les conditions définies par l'article R. 5125-39 susvisé, le titulaire d'une officine, est fixé par référence au coefficient 330 de la classification des emplois de la convention collective susvisée, sans toutefois que la seule référence à ce coefficient puisse avoir pour effet de lui conférer le statut d'assimilé cadre.
Le bulletin de salaire remis à l'intéressé devra comporter la mention « étudiant en pharmacie de 6e année d'études » à l'exclusion de tout coefficient, le coefficient ci-dessus constituant une simple référence pour l'application des conditions tarifaires du remplacement.