Article 2
Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 1er ci-dessus, il appartiendra aux représentants locaux des parties signataires, régionalement ou départementalement selon le cas, d'apprécier l'opportunité, en fonction des circonstances locales, de demander aux préfets de prendre un arrêté ordonnant la fermeture au public des officines de pharmacie le dimanche.