Article 6
Création Convention collective nationale 1994-11-03 étendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998
Le salarié affecté à des travaux relevant des catégories différentes a la garantie du salaire minimum garanti (SMG) pour la catégorie correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé à mettre en oeuvre dans son travail.