Annexe V - Sécurité de l'emploi dans la coopération agricole Convention collective nationale du 30 juillet 1969

En vigueur depuis le 11/12/1986En vigueur depuis le 11 décembre 1986

Article 16

En vigueur

Modifié par Avenant 1976-05-10 étendu par arrêté du 23 septembre 1976 JORF 23 octobre 1976

Création Convention collective nationale 1969-07-30 étendue par arrêté du 7 mars 1973 JORF 18 avril 1973

ANNEXE V - Sécurité de l'emploi dans la coopération agricole

Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de salaire d'au moins 5 % et s'il compte au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 15 et pendant les 6 mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur a conclu avec le fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par l'article L. 322-4 du code du travail, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le fonds national de l'emploi se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.

L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des 6 mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 15 pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :

Pour les deux premiers mois suivants : 80 %

Pour les troisième et quatrième mois suivants : 60 %

Pour les cinquième et sixième mois suivants : 40 %

Le salaire à prendre en considération est égal au douzième de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois, les heures supplémentaires et les primes exceptionnelles n'entrant pas dans ce

calcul.

Articles cités
  • Code du travail L322-4