Accord du 25 novembre 1999 relatif à l'emploi, à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans l'activité de distribution et commerces de gros

En vigueur depuis le 25/11/1999En vigueur depuis le 25 novembre 1999

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Accord du 25 novembre 1999 relatif à l'emploi, à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans l'activité de distribution et commerces de gros

Article 12

En vigueur

Création Accord 1999-11-25 BO conventions collectives 99-52 étendu par arrêté du 10 mai 2000 JORF 19 mai 2000

Le présent chapitre concerne les entreprises ou établissements qui souhaitent volontairement mettre en oeuvre, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, les modalités de réduction du temps de travail, avant les échéances légales, en contrepartie des aides financières de l'Etat.

En vue de bénéficier des incitations financières prévues par la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou les établissements devront réduire la durée du travail d'au moins 10 % de la durée habituelle et procéder à l'embauche de 6 % au moins des effectifs concernés " volet offensif " ou sauvegarder 6 % au moins des effectifs concernés par la réduction d'emploi projetée " volet défensif " conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998.

12.1. Cadre de la réduction du temps de travail

Le présent chapitre concerne, en principe, la totalité des entreprises qui ont choisi de l'appliquer. Il peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes de salariés qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaire qui lui sont propres.

Le présent chapitre ne peut pas s'appliquer aux salariés dont le mode de rémunération n'est pas lié au temps de travail, notamment les catégories de personnel visées à l'article 9 du présent accord.

Les entreprises qui ont décidé d'anticiper la réduction du temps de travail avant les échéances légales doivent se positionner par rapport au seuil de 50 salariés qui, lorsqu'il est atteint, impose la négociation d'un accord complémentaire d'entreprise ou d'établissement.

L'entreprise qui, sur les 36 mois qui précèdent la date du dépôt prévisible de sa demande de convention avec l'Etat, n'a pas atteint ni dépassé l'effectif de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non, peut adhérer au présent accord de branche sans négociation complémentaire.

L'effectif pris en considération pour le calcul du seuil de 50 salariés, quel que soit le périmètre de la réduction du temps de travail envisagée (entreprise, établissement, unités de travail), est celui de l'entreprise dans son ensemble. La méthode de calcul (catégories de salariés à prendre en considération, proratisation en cas d'année incomplète ou de temps partiel...) est celle applicable pour la mise en place des représentants du personnel, conformément à l'article L. 421-2 du code du travail.

12.2. Mise en oeuvre dans les entreprises de 50 salariés et plus

Au moins 15 jours avant d'entamer la négociation en vue de conclure l'accord complémentaire imposé par la loi, l'employeur doit informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord de branche.

L'accord complémentaire à durée indéterminée ou à durée déterminée (5 ans maximum) est conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux, s'il en existe ; à défaut, il est conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés conformément aux dispositions de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998. Cet accord est conclu sous réserve de la signature de la convention avec l'Etat prévue par l'article 3-4 et 3-5 de la loi du 13 juin 1998.

Lorsque l'accord est conclu par un ou plusieurs salariés mandatés, il doit prévoir les modalités selon lesquelles les salariés et les organisations mandantes sont informés des conditions de sa mise en oeuvre et de son application.

L'accord complémentaire visé à l'article 3-II de la loi du 13 juin 1998 détermine :

-les catégories de personnel concernées ;

-la date de mise en place de l'horaire collectif réduit, 2 mois au plus tard, après la conclusion de la convention avec l'Etat ;

-le choix de l'organisation des temps de travail (modulation ou non), en cas d'adoption du régime de l'annualisation, le volume annuel d'heures ainsi que la programmation indicative des horaires ;

-les embauches compensatrices lorsque le choix porte sur le " volet offensif " du dispositif légal ;

-la nature des emplois que la RTT permet de préserver, lorsque le choix porte sur le " volet défensif " ;

-le niveau de la rémunération et le lissage ou non.

Il se réfère explicitement au présent accord de branche pour les autres dipositions qui sont applicables en l'état et sans adaptation.

La convention de réduction du temps de travail est conclue avec l'Etat, dans les conditions précisées par le décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

Au moins une fois par an et pendant toute la durée des engagements contractés par l'employeur, les représentants du personnel seront tenus informés de l'application du présent accord, un bilan d'étape leur étant remis à cette occasion. Le suivi porte notamment sur la durée effective et l'organisation du travail, l'affectation des salariés embauchés ou, selon le cas, les emplois maintenus.

12.3. Mise en oeuvre dans les entreprises de moins de 50 salariés

Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et à défaut de représentation syndicale permettant la conclusion d'un accord collectif, la réduction du temps de travail pourra être organisée dans le cadre du présent accord, à l'initiative du chef d'entreprise.

Toutefois, dans cette hypothèse, les modalités et échéances de la réduction du temps de travail seront définies par le chef d'entreprise, après consultation des délégués du personnel, s'ils existent, ou à défaut du personnel intéressé.

Le document d'information remis aux délégués du personnel lors de leur consultation, ou à défaut au personnel intéressé, affiché dans l'entreprise, puis transmis à l'inspection du travail, et qui concrétise l'application directe du présent accord comportera obligatoirement les mentions suivantes :

-la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;

-les unités ou services concernés par la réduction du temps de travail ;

-l'ampleur de la réduction ;

-les modalités d'organisation du temps de travail retenues conformément aux dispositions du présent accord ;

-les modalités de décompte de ce temps applicables au salarié de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;

-les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaire ;

-le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif défensif) ;

-la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans) ;

-la création d'un comité paritaire de suivi constitué en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé que ce comité devra se réunir au moins une fois par an et comprendre au minimum 2 salariés ;

-les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;

-les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations (maintien ou non, total ou partiel, recours au lissage..) ;

-la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée ou indéterminée).

L'application ne produit effet que sous réserve de la signature de la convention avec l'Etat prévue par l'article 3-IV et 3-V de la loi du 13 juin 1998.

Le document d'information est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La convention de réduction du temps de travail est conclue avec l'Etat dans les conditions précisées par le décret n° 98-494 du 22 juin 1998.

Au moins une fois par an et pendant toute la durée des engagements contractés par l'employeur, les représentants du personnel seront tenus informés de l'application du présent accord, un bilan d'étape leur étant remis à cette occasion. Le suivi porte notamment sur la durée effective et l'organisation du travail, l'affectation des salariés embauchés ou, selon le cas, les emplois maintenus.

12.4. Modalités de la réduction du temps de travail

12.4.1. Organisation des horaires.

La réduction du temps de travail peut être réalisée :

-soit dans le cadre d'un horaire hebdomadaire fixe de 35 heures ;

-soit dans le cadre de l'annualisation des horaires ou modulation ;

-soit dans le cadre d'un horaire hebdomadaire associé à l'attribution de jours de repos spécifique.

12.4.2. Temps partiel.

Les entreprises qui choisissent d'appliquer le présent accord s'attacheront, par la négociation individuelle et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, à proposer à chaque salarié concerné un plan de réduction de l'horaire de travail assorti des mêmes niveaux de garanties que ceux applicables aux salariés à temps plein, et à proposer en particulier de ramener à 28 heures par semaine au maximum la durée du travail de ceux dont l'horaire contractuel était compris entre 28 et 32 heures.

12.4.3. Apprentis et jeunes formés en alternance.

Le chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires réduits et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent.

12.5. Embauches réalisées dans le cadre du dispositif d'aide financière

Lorsque l'entreprise a choisi d'appliquer le présent accord dans le cadre de l'article 3-IV de la loi du 13 juin 1998, dit " volet offensif ", les embauches devront être réalisées conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1998.

Ces embauches seront réalisées de préférence sous forme de contrat à durée indéterminée ou d'embauches sous contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation ou d'orientation.

Une attention particulière devra être portée aux jeunes en difficulté et dont le niveau d'étude rend difficile l'insertion professionnelle.

NOTA : Arrêté du 10 mai 2000 art. 1 : Le paragraphe 12.3 figurant à l'article 12 intitulé Dispositif transitoire d'aide à la réduction du temps de travail est étendu sous réserve de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui exige un accord d'entreprise ou d'établissement en cas d'accord dit " défensif ".