Accord professionnel du 27 avril 1999 relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (production et transformation de pâtes, papiers, cartons)

En vigueur depuis le 08/08/1999En vigueur depuis le 08 août 1999

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Accord professionnel du 27 avril 1999 relatif à l'emploi, à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (production et transformation de pâtes, papiers, cartons)

Article 7 : Chômage partiel en cours de période de décompte

En vigueur

Création Accord professionnel 1999-04-27 en vigueur après extension BO conventions collectives 99-15 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999

Si, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de cette période de décompte, l'employeur, après consultation des délégués syndicaux et du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 351-50 et suivants du code du travail, pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués de personnel, le recours au chômage partiel pourra être décidé après information des salariés concernés.