Article 1er : Période de décompte de l'horaire
Création Accord professionnel 1999-04-27 en vigueur après extension BO conventions collectives 99-15 étendu par arrêté du 4 août 1999 JORF 8 août 1999
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut faire l'objet d'une modulation par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire fixé dans l'entreprise de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la modulation adoptée. Celle-ci peut être établie sur tout ou partie de l'année à condition que, sur la période de décompte choisie, la durée hebdomadaire du travail n'excède pas en moyenne par semaine travaillée l'horaire visé ci-dessus. Pour les salariés qui travaillent déjà 35 heures en moyenne hebdomadaire sur l'année conformément à l'ordonnance du 16 janvier 1982 et auxquels sera appliquée cette organisation du travail, le nombre de postes effectivement travaillés doit être de 198 compte non tenu des jours fériés travaillés, sauf s'ils sont compensés par des repos payés. Pour les autres salariés auxquels sera appliquée l'organisation du temps de travail sur la totalité de l'année, la durée du travail effectif prévue au chapitre Ier, article 2, alinéa 2, sera diminuée d'un nombre d'heures équivalent à 4 jours. Pour une organisation sur une période inférieure à l'année, elle sera diminuée d'un nombre d'heures équivalent à 1 jour par période de 3 mois. Les entreprises mettront en place un décompte individuel du temps de travail sur tout ou partie de l'année et informeront chaque salarié sur ce décompte au moins 3 fois par an.