Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

En vigueur depuis le 24/12/1999En vigueur depuis le 24 décembre 1999

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Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

Article 8.2 : Dispositions spécifiques à l'organisation du temps de travail sur l'année

En vigueur

Création Accord 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 99-7 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999 à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment

Les dispositions du chapitre II du présent accord sont applicables, sous réserve des dispositions dérogatoires définies au présent article et applicables au personnel de production et de livraison.

1. Programmation indicative

Il est établi une programmation des horaires de travail définissant de façon indicative, sur une période de 12 mois consécutifs, les périodes de basse et de haute activité prévues, sur la base de l'horaire de référence défini à l'article 2.3.

Cette programmation est définie par l'employeur après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

Le programme indicatif est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Chaque semaine, l'horaire de travail prévu pour la semaine suivante est défini par l'employeur et communiqué au personnel concerné.

L'horaire de travail hebdomadaire ainsi défini peut être modifié à l'initiative de l'employeur, sous réserve d'en informer le personnel au minimum la veille pour le lendemain.

A l'intérieur d'une journée de travail, l'horaire de travail prévu peut être augmenté ou diminué en fonction des besoins de production et de livraison. Il est convenu que toute journée de travail commencée est décomptée sur la base de l'horaire réellement effectué par le salarié avec un minimum de 3 h 30.

Sauf en cas d'intempéries, les modifications d'horaire ne doivent pas avoir pour effet de modifier l'horaire hebdomadaire de 10 heures en plus ou en moins par rapport à l'horaire programmé, dans les limites maximales hebdomadaires de travail, sauf accord des salariés.

2. Amplitude de la modulation

Par dérogation à l'article 2.5, le nombre de semaines pendant lesquelles l'horaire de travail peut être de 48 heures est fixé à 6 semaines, avec un maximum de 3 semaines consécutives à 48 heures.

D'autre part, l'horaire de travail journalier peut être réduit à 0 heure, notamment en cas d'intempéries ou d'annulation de commandes. Il est toutefois convenu que, sauf en cas d'intempéries, toute semaine travaillée ne peut pas comporter moins de 2 jours de travail.