Article 4.2 : Gel de la prime d'ancienneté
Création Accord 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 99-7 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999 à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment
Les parties conviennent d'engager une négociation paritaire en vue de réexaminer les classifications professionnelles et de remplacer les dispositions conventionnelles actuelles relatives à la prime d'ancienneté par un nouveau dispositif permettant de mieux valoriser, au niveau conventionnel, la qualification acquise après validation, soit par la formation, soit par l'expérience au sein de l'entreprise.
Jusqu'à l'intervention d'un accord collectif, et sans préjudice des mesures particulières qui pourront être prises dans les entreprises pour leur permettre de maîtriser au mieux les effets de la réduction d'horaire, les primes d'ancienneté d'origine conventionnelle ou contractuelle seront maintenues, pour chaque salarié bénéficiaire, à leur niveau atteint en valeur absolue au moment de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Toutefois, tout salarié qui acquiert avant le 1er janvier 2000 une ancienneté lui permettant de prétendre à l'application du taux conventionnel de prime d'ancienneté de 3, 6, 9, 12 ou 15 % se verra appliquer ce taux au moment où il acquiert l'ancienneté requise. Le montant de la prime d'ancienneté ainsi redéfini sera ensuite maintenu dans les conditions fixées au présent article.
A défaut d'accord collectif intervenu au 31 janvier 2003 au plus tard, les dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d'ancienneté recommenceront à s'appliquer en faveur des salariés qui en bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur du présent accord.
Avenant n° 2 étendu à l'exception des activités à l'exception de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment (code NAF 26.6 J) ( arrêté du 4 décembre 2003, art.1er) .