Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

En vigueur depuis le 24/12/2000En vigueur depuis le 24 décembre 2000

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Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

Article 2.10 : Régime des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine pendant la période de modulation

En vigueur

Création Accord 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 99-7 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999 à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment

Pendant la période de modulation, et dans la limite de la durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé, dans ce cadre, à 145 heures, conformément à l'article 1.5.

NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : L'article 1er, qui modifie les articles 2, 3, 2-10 et 2-11 du chapitre 2 de l'accord du 22 décembre 1998, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail duquel il résulte que le volume annuel de 1 600 heures constituant un plafond, ce plafond n'est applicable en tout état de cause que dans les situations où les règles de calcul énoncées à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail conduiraient à un chiffre supérieur.

NOTA : Arrêté du 19 décembre 2000 art. 1 : L'article 1er, qui modifie les articles 2, 3, 2-10 et 2-11 du chapitre 2 de l'accord du 22 décembre 1998, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail duquel il résulte que le volume annuel de 1 600 heures constituant un plafond, ce plafond n'est applicable en tout état de cause que dans les situations où les règles de calcul énoncées à l'article L. 212-8, alinéa 1, du code du travail conduiraient à un chiffre supérieur.