Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

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Accord du 22 décembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi (ouvriers, ETAM et cadres).

Article

En vigueur

Créé par Accord 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO Conventions collectives 99-7 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999 à l'exception des activités de fabrication de laines minérales (code NAF 26.8 C) et de fabrication de fibres-ciment

Préambule

Les nouvelles dispositions découlant de la loi du 13 juin 1998 ont conduit les partenaires sociaux à se rapprocher pour rechercher les moyens propres à répondre à la situation nouvelle ainsi créée dans les entreprises de la branche des carrières et matériaux de construction.

Les parties signataires sont conscientes que c'est avant tout du niveau d'activité des entreprises, et donc du marché, que dépend l'emploi.

Mais elles considèrent également que de nouveaux modes d'organisation du travail plus souples et préservant la nécessaire compétitivité des entreprises, liés à une réduction du temps de travail, doivent permettre des créations d'emplois et, plus généralement, produire des effets positifs sur la situation de l'emploi dans la branche.

Elles considèrent que la mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du temps de travail doit prendre en compte la grande hétérogénéité des entreprises relevant du secteur des carrières et des matériaux de construction, à la fois dans leur domaine d'activité et leur dimension.

C'est la raison pour laquelle, et compte tenu du caractère hétérogène des entreprises souligné ci-dessus, elles ont décidé de conclure un accord national professionnel propre à définir les orientations générales de la réduction et de l'organisation du temps de travail, sans préjudice du droit des entreprises de mettre en oeuvre, en concertation avec les salariés et leurs représentants dans les entreprises, d'autres mesures adaptées à leur situation propre.

Elles considèrent que cet accord professionnel est de nature :

- à maintenir et même à développer l'emploi, notamment des jeunes, par une organisation du travail adaptée au contexte économique ;

- à permettre aux entreprises du secteur des carrières et matériaux de construction de s'adapter aux variations d'activité auxquelles elles sont confrontées et aux contraintes de leur environnement économique, d'assurer leur compétitivité afin de renforcer leur développement ;

- à répondre aux aspirations des salariés de travailler moins longtemps ou autrement et contribuer ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.