Annexe III : Dispositions particulières applicables aux ouvriers et aux employés Convention collective nationale du 21 mai 2002

En vigueur depuis le 21/05/2002En vigueur depuis le 21 mai 2002

Article 1er

En vigueur

Création Convention collective nationale 2002-05-21 étendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004

Le remplacement provisoire d'un salarié à un emploi d'un échelon supérieur s'effectue sans conséquence particulière tant qu'il n'excède pas 2 semaines dans l'année (1).

Au-delà, le remplaçant bénéficie, en sus de son salaire habituel, d'une indemnité égale à la différence entre le salaire minimal de l'échelon du salarié remplacé et celui du remplaçant (2).

Cette solution de remplacement ne doit pas se prolonger au-delà de 4 mois consécutifs, sauf s'il s'agit d'un remplacement pour maladie, accident du travail ou congés formation, sans que le délai total puisse excéder 1 an.

Au terme de ce délai, le salarié en cause doit être classé en fonction de l'emploi qu'il occupe pleinement.

(1) Alinéa étendu, pour autant que le salarié en cause soit placé dans une situation identique, sous réserve de l'application du principe "à travail égal, salaire égal" résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).