Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois de l'assainissement et de la maintenance industrielle Convention collective nationale du 21 mai 2002
Annexe III : Dispositions particulières applicables aux ouvriers et aux employés Convention collective nationale du 21 mai 2002
Annexe IV : Dispositions particulières aux cadres Convention collective nationale du 21 mai 2002
Avenant n° 3 du 31 mars 2004 relatif au champ d'application de la convention collective
Annexe : Protocole d'accord sur le champ d'application des conventions collectives respectives du SNAD et de la FNSA. Annexe n° 3 du 31 mars 2004
Avenant n° 1 du 7 janvier 2004 relatif à la période de travail de nuit
Avenant n° 4 du 4 octobre 2004 relatif au départ en retraite
Avenant n° 5 du 13 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 8 du 24 janvier 2006 relatif à la durée du mandat des représentants élus du personnel
Avenant n° 9 du 13 novembre 2006 relatif à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 11 du 23 avril 2007 à l'annexe I relative à la classification des emplois (1)
Avenant n° 12 du 26 février 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 13 du 26 février 2008 à l'annexe IV relative au préavis des cadres
Accord du 26 février 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant n° 15 du 31 mars 2008 relatif à la gratification annuelle
Avenant n° 17 du 13 mars 2009 portant diverses modifications d'articles
Accord du 20 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 18 du 16 octobre 2009 à l'annexe IV relatif au contrat à durée déterminée
Accord du 3 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 20 du 25 mars 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 10 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
Avenant n° 22 du 10 décembre 2010 portant actualisation des codes NAF
Accord du 12 décembre 2011 relatif à la prévention de la pénibilité
Avenant n° 25 du 23 mai 2012 modifiant certains articles de la convention
Adhésion par lettre du 10 juillet 2013 de la FAT UNSA à la convention
ABROGÉAccord du 21 octobre 2014 relatif au contrat de génération
Accord du 6 octobre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord du 20 décembre 2016 relatif à la structuration du dialogue social
Avenant n° 28 du 20 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 31 du 20 mars 2018 portant réévaluation des indemnités allouées aux mandataires syndicaux à compter du 1er avril 2018
Avenant n° 33 du 3 décembre 2019 modifiant l'accord du 6 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime santé complémentaire au 1er janvier 2020
Accord du 3 avril 2020 relatif aux dispositions exceptionnelles prises dans le contexte d'épidémie de Covid-19
Avenant n° 35 du 6 octobre 2020 à l'accord du 6 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime santé complémentaire
Avenant n° 36 du 6 mai 2021 relatif à l'article 5.6 « Gratification annuelle : treizième mois »
Accord du 18 janvier 2022 relatif au dispositif de la « Pro-A »
Avenant n° 38 du 10 juin 2022 relatif à l'annexe I portant sur les classifications des emplois
Accord de méthode du 23 novembre 2022 relatif à la révision de la classification des emplois
Accord de révision du 10 juillet 2023 relatif à la classification des emplois
Accord du 22 mai 2024 relatif aux listes de métiers ou d'activités potentiellement exposés aux risques ergonomiques
Accord du 3 octobre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Avenant n° 43 du 3 octobre 2024 à l'accord du 6 octobre 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
En vigueur
Le remplacement provisoire d'un salarié à un emploi d'un échelon supérieur s'effectue sans conséquence particulière tant qu'il n'excède pas 2 semaines dans l'année (1). Au-delà, le remplaçant bénéficie, en sus de son salaire habituel, d'une indemnité égale à la différence entre le salaire minimal de l'échelon du salarié remplacé et celui du remplaçant (2). Cette solution de remplacement ne doit pas se prolonger au-delà de 4 mois consécutifs, sauf s'il s'agit d'un remplacement pour maladie, accident du travail ou congés formation, sans que le délai total puisse excéder 1 an. Au terme de ce délai, le salarié en cause doit être classé en fonction de l'emploi qu'il occupe pleinement. (1) Alinéa étendu, pour autant que le salarié en cause soit placé dans une situation identique, sous réserve de l'application du principe "à travail égal, salaire égal" résultant des articles L. 133-5 (4°, d) et L. 136-2 (8°) du code du travail (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).
En vigueur
A. - Travail habituel. Lorsqu'un salarié travaille le dimanche de façon habituelle, il doit bénéficier de son repos hebdomadaire un autre jour de la semaine. Les heures effectuées le dimanche sont majorées de 15 % sur la base des heures normales. B. - Travail exceptionnel. Lorsqu'en raison des exigences du métier ou d'événements exceptionnels le salarié est amené à travailler un dimanche, les heures ainsi travaillées seront : - pour tout travail exceptionnel du dimanche, majorées de 100 % sur la base des heures normales ou, remplacées par un repos d'une durée comprenant la majoration ci-dessus ; - pour tout travail effectué au cours d'un jour férié chômé dans l'entreprise, les heures effectuées sont payées, en plus de la rémunération normale au titre de la mensualisation, au tarif des heures normales majoré de 15 % ou, remplacées par un repos d'une durée comprenant la majoration ci-dessus.
En vigueur
A. - Horaire habituel.
Lorsque le travail de nuit est habituel ou régulier, les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées de 15 % sur la base des heures normales.
B. - Travail exceptionnel.
Lorsque les circonstances exigent que le travail se poursuive de façon exceptionnelle, les heures effectuées entre 21 heures et 5 heures sont majorées de 50 % sur la base des heures normales.
Voir également l'avenant n° 1 du 7 janvier 2004.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les travaux d'assainissement s'effectuant sur des chantiers en dehors de toute installation fixe de l'établissement et en des lieux variant constamment, il importe d'assurer aux ouvriers qui se déplacent, une indemnisation compensant la gêne du repas pris à l'extérieur.
A. - Une indemnité de repas est due aux ouvriers qui, en raison de l'éloignement de leur lieu de travail, ne peuvent, pour déjeuner, regagner leur domicile ou l'établissement.
B. - Panier de nuit.
En cas de travail de nuit, entre 21 heures et 5 heures, d'une durée continue d'au moins 3 heures, il est dû une indemnité dite de panier de nuit.
C. - Montants.
Les indemnités ci-dessus sont fixées par jour et ont un caractère forfaitaire. Leurs montants sont établis chaque année par accord paritaire, pour l'année civile. Ils figurent à l'avenant " Salaires " du 21 mai 2002, paragraphe D de la présente convention.Articles cités par
En vigueur
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle réalisent des travaux sur des chantiers en dehors de leur entreprise en des lieux variant constamment.
Les circonstances et usages de la profession impliquent donc que les ouvriers, qui ne peuvent regagner leur entreprise ou leur résidence, sont obligés de prendre leur repas à l'extérieur, y compris au restaurant.
A. - Afin de compenser les dépenses supplémentaires inhérentes à cette situation, une indemnité de repas est versée aux ouvriers qui, en raison de leur éloignement, ne peuvent, pour déjeuner, regagner leur entreprise ou leur résidence.B. - Panier de nuit.
En cas de travail de nuit, entre 21 heures et 5 heures, d'une durée continue d'au moins 3 heures, il est dû une indemnité dite de panier de nuit.
C. - Montants.
Les indemnités ci-dessus sont fixées par jour et ont un caractère forfaitaire. Leurs montants sont établis chaque année par accord paritaire, pour l'année civile. Ils figurent à l'avenant " Salaires " du 21 mai 2002, paragraphe D de la présente convention.
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