Article 28 (non en vigueur)
Création Convention collective nationale 1995-07-01
Abrogé par Convention collective nationale des employés, t... - art. 1er (VNE)
Tout employé lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit, lors de son licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, à un préavis de un mois.
Toutefois, si l'employé compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, il a droit à un préavis de 2 mois.
La durée du préavis prévue aux 2 alinéas précédents s'applique également en cas de démission.
En cas d'inobservation du préavis par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du préavis, fixée par le contrat ainsi rompu, ou à la période du préavis restant à courir. Toutefois, l'employé licencié qui aura trouvé un nouvel emploi ne sera pas astreint au versement de cette indemnité.
Pendant la période de préavis et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les employés en préavis seront autorisés à s'absenter chaque jour ouvrable pendant deux heures pour leur permettre de retrouver du travail. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaires, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'employé.
Tout ou partie de ces heures pourront être groupées avec l'accord de l'employeur.