Article 7
Création Convention collective nationale 1996-11-13 étendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
L'indemnité de licenciement est calculée à raison de 75 % du salaire global mensuel moyen des douze mois précédents par année de présence, pro rata temporis, avec un maximum de douze mois. Ce calcul ne peut toutefois conduire à une indemnité inférieure à celle qui résulterait de la prise en compte par mois de la moyenne du salaire minimum mensuel garanti des trois derniers mois d'activité. Cette indemnité, lorsqu'elle excède six mois définis précédemment, peut être versée à concurrence de (1) : - 25 % à la date d'expiration du contrat de travail ; - 25 % à trente jours ; - 25 % à quatre-vingt-dix jours ; - 25 % à cent vingt jours. (1) Phrase étendue sous réserve de l'application des articles L. 122-9, R. 122-2 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).