Article 13
Création Convention collective nationale 1996-11-13 étendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997
Afin de favoriser les reclassements et promotions internes, le personnel est informé individuellement de toute vacance ou création de poste dans l'entreprise, au plus tôt pour tous les postes, et deux mois avant la date limite de dépôt des candidatures lorsqu'il s'agit de postes de personnel navigant technique ou de cadre. Ce délai peut être réduit exceptionnellement à un mois, en cas d'urgence, dans les entreprises employant moins de cinq personnels navigants techniques ou cadres, ou en cas de désistement écrit de la totalité des personnels concernés. L'avis notifié aux délégués du personnel précise la nature du poste à pourvoir et les spécifications requises. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sous réserve d'avoir satisfait à l'obligation prévue au deuxième alinéa en matière de priorité de réengagement du personnel licencié de l'entreprise disposant de postes vacants, au cas où, au sein de la branche d'activité, des personnes ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement économique resteraient sans emploi correspondant à leurs qualifications, l'entreprise peut recourir à leur embauchage sous réserve que (1) : 1. La commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant ait été saisie d'une demande de reclassement des personnes licenciées ; 2. Le président de la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant ait adressé par écrit une demande de reclassement des personnels navigants licenciés à l'entreprise disposant de postes vacants ; 3. Le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) de l'entreprise disposant de postes vacants ait été informé et consulté sur chaque embauchage dans les conditions prévues par le présent avenant. Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions sur les priorités d'emploi, l'entreprise peut recourir à l'embauchage. (1) Alinéa (et points 1, 2, 3) étendus sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).