Article
Création Accord national 1998-11-06 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 98-50 étendu par arrêté du 23 février 1999 JORF 26 février 1999
S'il apparaît, à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1 645 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos de remplacement calculés conformément à l'article L. 212-2-1, alinéa 3, du code du travail, dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail (1).
Ces heures excédentaires s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé au 1er alinéa du titre II du présent accord sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2, alinéa 1, et L. 212-2-1 du code du travail (arrêté du 23 février 1999, art. 1er).